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13/04/1999 | FRANCE | N°97-84088

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 97-84088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La Compagnie GAN VIE,

- L'ASSOCIATION AMICALE DES INSPECTEURS DES COMPAGNIES ET SOCIETES DU GROUPE D'ASSURANCES NATIONALES GAN, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-li

eu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La Compagnie GAN VIE,

- L'ASSOCIATION AMICALE DES INSPECTEURS DES COMPAGNIES ET SOCIETES DU GROUPE D'ASSURANCES NATIONALES GAN, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal ancien, de l'article 314-1 du Code pénal, des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique, à raison de la prescription et confirmé en conséquence l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que, si la liquidation judiciaire de la société TLPI a été prononcée le 28 octobre 1991, l'état de cessation des paiements ayant été fixé au 28 avril 1990, à la date du 25 septembre 1991 au plus tard, le directeur des réseaux GAN a reçu, de la part de Dominique X..., l'aveu que la société TLPI, dont il était représentant légal, était dans l'impossibilité d'assurer les voyages en raison de la situation financière de l'entreprise et de restituer les sommes versées en acompte, impossibilité que ne pouvait ignorer aussi l'Association Amicale des Inspecteurs des Compagnies et Sociétés du GAN, émanant de GAN VIE et concernée par le voyage à Venise ; qu'à supposer même que l'élément matériel du détournement repose sur des indices sérieux, la plainte avec constitution de partie civile le 30 septembre 1994 a été déposée à une date où la prescription de l'action publique était acquise ;

"alors que, premièrement, l'impossibilité de restituer une somme remise dans le cadre de l'un des contrats visés à l'article 408 du Code pénal ancien, ne suffit pas à caractériser, à elle seule, l'abus de confiance ; qu'en décidant au cas d'espèce que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date à laquelle le GAN VIE et l'Association Amicale avaient eu connaissance de l'impossibilité de restituer où se trouvait la société TLPI, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles susvisées ;

"et alors que, deuxièmement, lorsque l'abus de confiance est caractérisé, non pas par un refus de restitution mais par un détournement d'affectation ou de destination ou une disposition abusive ou encore une dissipation, le point de départ de la prescription court du jour où la victime et le ministère public ont su non pas que l'auteur des faits était dans l'impossibilité de restituer mais qu'il s'était livré à un détournement d'affectation, à une disposition, ou à une dissipation de la chose remise ;

"qu'en omettant de rechercher, au cas d'espèce, à quelle date exactement le GAN VIE et l'Association Amicale avaient eu connaissance non pas de l'impossibilité de restituer, mais du détournement des valeurs mises à disposition ou de la dissipation des fonds, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal ancien, de l'article 314-1 du Code pénal, des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique, à raison de la prescription et confirmé en conséquence l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que, si la liquidation judiciaire de la société TLPI a été prononcée le 28 octobre 1991, l'état de cessation des paiements ayant été fixé au 28 avril 1990, à la date du 25 septembre 1991 au plus tard, le directeur des réseaux GAN a reçu de la part de Dominique X..., l'aveu que la société TLPI, dont il était représentant légal, était dans l'impossibilité d'assurer les voyages en raison de la situation financière de l'entreprise et de restituer les sommes en acompte, impossibilité que ne pouvait ignorer aussi l'Association Amicale des Inspecteurs des Compagnies et Sociétés du GAN, émanation de GAN VIE et concernée par le voyage à Venise ; qu'à supposer même que l'élément matériel du détournement repose sur des indices sérieux, la plainte avec constitution de partie civile le 30 septembre 1994 a été déposée à une date où la prescription en action publique était acquise ;

"alors que, l'Association Amicale des Inspecteurs des Compagnies et Sociétés du GAN, si même elle entretient des liens étroits avec la compagnie GAN VIE est une entité juridiquement distincte ; qu'en omettant de rechercher en toute hypothèse à quelle date les dirigeants de l'Association avaient su que les sommes avaient été détournées ou dissipées, et qu'elles ne pouvaient plus donner lieu à restitution, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles susvisées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les parties civiles connaissaient l'existence du détournement de fonds qu'elles imputent au dirigeant de la société TLPI depuis le 25 septembre 1991 qui constitue en l'espèce le point de départ de la prescription ;

D'où il suit que, dès lors qu'aucun acte d'enquête ou de poursuite n'est intervenu à compter de cette date pendant un délai de trois ans, en déclarant ces faits prescrits, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué aux moyens, lesquels ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84088
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 03 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°97-84088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84088
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