La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1999 | FRANCE | N°97-84069

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1999, 97-84069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- DAVID X...,

- Z... Robert, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 17 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de vol, a déclaré irrecevable leur appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en

l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- DAVID X...,

- Z... Robert, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 17 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de vol, a déclaré irrecevable leur appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Jean-pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Robert Z... et Andrée Y... à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 14 mars 1997 ;

"aux motifs que l'ordonnance de non-lieu du 14 mars 1997 a été notifiée aux parties civiles, ainsi qu'aux avocats, conformément aux dispositions de l'article 183, alinéas 2, 3 et 4 du Code de procédure pénale ; que, le 3 avril 1997, Me Florence Tissier, substituant Me Jean-Marie Bidas, avocat des parties civiles, a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal de grande instance de Paris ; que l'appel d'une ordonnance de non-lieu régulièrement notifiée le 14 mars 1997, interjeté le 3 avril 1997, soit après l'expiration du délai légal, est irrecevable comme tardif (arrêt attaqué p. 2, alinéas 6, 7, 8, 12) ;

"1 ) alors que seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale fait courir le délai d'appel ; qu'il résulte des pièces du dossier que X... David et Robert Z... demeurent au ... dans le 6ème arrondissement, ainsi qu'il est mentionné dans la plainte avec constitution de partie civile qu'ils ont déposée ; que la notification de l'ordonnance de non-lieu a été effectuée au ..., soit à une adresse erronée ; qu'en énonçant néanmoins que l'ordonnance avait été régulièrement notifiée aux parties civiles, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

2 ) alors que la notification de l'ordonnance de règlement, dont la partie civile peut faire appel, doit être faite soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; que la présence au dossier de l'avis de réception est seule de nature à établir que son destinataire a été en mesure de prendre connaissance de la décision et que la notification a été régulièrement faite ; qu'en l'absence au dossier de la procédure de l'avis de réception de l'envoi de la lettre de notification de l'ordonnance de non-lieu du 14 mars 1997, la chambre d'accusation ne pouvait affirmer que la notification avait été régulière ; qu'en décidant du contraire sans s'assurer que les lettres de notification avaient atteint leurs destinataires, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 3 avril 1997, contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que cette décision a été régulièrement notifiée le 14 mars 1997, dans les formes de l'article 183 du Code de procédure pénale ;

Qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

Que, d'une part, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'ordonnance entreprise ait été notifiée ..., dès lors que cette adresse est celle de l'avocat au cabinet duquel ils avaient fait élection de domicile ;

Que, d'autre part, ils ne peuvent se faire un grief de l'absence au dossier de l'avis de réception de la lettre de notification de ladite ordonnance, dès lors que, selon l'article 183 du Code de procédure pénale, cette notification est faite par lettre recommandée sans avis de réception ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84069
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Forme - Lettre recommandée simple.


Références :

Code de procédure pénale 183

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1999, pourvoi n°97-84069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84069
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award