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13/04/1999 | FRANCE | N°97-15638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 97-15638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dragage transports et travaux maritimes (DTM), dont le siège est Hangar n 1, Quai n° 1, La Pallice, 17000 La Rochelle,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. le receveur central des douanes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar

rêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dragage transports et travaux maritimes (DTM), dont le siège est Hangar n 1, Quai n° 1, La Pallice, 17000 La Rochelle,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. le receveur central des douanes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Dragage transports et travaux maritimes, de la SCP Boré et Xavier, avocat du receveur central des douanes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Dragage transports et travaux maritimes (DTM) fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mai 1997) d'avoir dit régulière la contrainte délivrée à son encontre par l'administration des Douanes, pour un montant de 259 035 francs, à la suite du déchargement de sable dans la zone portuaire de Tonnay-Charente, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne devait pas exclure l'appontement de déchargement utilisé par la société DTM du domaine public national pour l'incorporer à la zone portuaire de Tonnay-Charente, qu'il lui fallait surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question de l'appartenance des lieux occupés par la société DTM au domaine public national, et que la cour d'appel a ainsi violé le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas, comme le soutient le moyen, "exclu l'appontement de déchargement du domaine public national pour l'incorporer à la zone portuaire de Tonnay-Charente" ;

qu'elle a seulement constaté que la zone portuaire avait été définie par un arrêté préfectoral du 17 mars 1831, modifié ; que le port ainsi délimité avait été transféré au département en vertu des lois des 7 janvier et 22 juillet 1983, et qu'il était établi que les installations utilisées pour l'appontement et le déchargement se situaient à l'intérieur de cette zone ;

que le moyen manque en fait ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dragage transports et travaux maritimes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Dragage transports et travaux maritimes à payer une somme de 10.000 francs au Receveur central des douanes de Poitiers ;

Condamne la société Dragage transports et travaux maritimes à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15638
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°97-15638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15638
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