AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre civile, section B), au profit de M. François Y..., demeurant 16, boucle de la Nacelle, 93160 Noisy-le-Grand,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que le moyen, par lequel M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1997), de l'avoir condamné à payer la somme de 205 260 francs à M. Y..., ne tend, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1134 du Code civil, et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine des conventions des parties par la cour d'appel, laquelle a souverainement relevé que M. Y... avait usé de la faculté de retrait qui lui était offerte en vertu de l'article 12 des statuts de la société civile de moyens du ..., et que M. X... devait, en conséquence, être condamné à lui payer le prix de ses parts ;que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.