AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Star Régie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre Section Civile), au profit :
1 / de M. Jean-François X..., demeurant ..., 27200 Vernon,
2 / de M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,
3 / de M. Guy Z..., demeurant ... l'Evêque,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Star Régie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 15 septembre 1991, M. X... a acquis, dans une vente aux enchères publiques, un véhicule de marque Maserati appartenant à la société Star Regie (Star Régie), par le ministère d'un commissaire-priseur, assisté de M. Y..., expert ; que la plaquette publicitaire éditée en vue de la vente indiquait que le véhicule était "en parfait état de présentation et de fonctionnement" ; qu'il a assigné en résolution de la vente pour vices cachés ;
Attendu que Star Régie fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 mars 1997), qui a fait droit à cette demande, de l'avoir déboutée de sa propre demande, formée contre M. Y..., pour qu'il la garantît contre les condamnations qu'elle a encourues envers l'acquéreur, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant, pour écarter l'instrument de preuve que représentait dans l'espèce le rapport d'un expert désigné en référé, à retenir que M. Y... avait été attrait dans la procédure après son dépôt, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les indications portées sur le catalogue d'une vente publique d'objets mobiliers engagent la responsabilité de l'expert qui a participé à la rédaction du catalogue, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui avait à statuer, non sur la responsabilité de l'expert envers l'acquéreur mais sur sa responsabilité envers le vendeur, retient, abstraction faite du motif critiqué par la première branche, que M. Y... n'était pas intervenu en qualité d'expert technique mais seulement pour vérifier l'authenticité et les caractéristiques qui faisaient des véhicules mis en vente des pièces de valeur, ce qui l'avait amené à demander au vendeur un contrôle technique datant de moins de trois mois avant la vente, et que la société Inter Car, aux droits de qui vient Régie Star, avait souscrit à cette demande en lui faisant parvenir un rapport de contrôle technique du 27 juin 1991, ne mentionnant aucun défaut et précisant "véhicule totalement restauré", et un rapport "Lagier-Expertise", antérieur, lesquels ont permis de mentionner au catalogue que le véhicule était en parfait état de présentation et de fonctionnement ; qu'elle a pu juger qu'en demandant ces documents techniques, l'expert n'avait pas procédé à un contrôle superficiel comme le soutenait Star Régie, et, par conséquent en déduire, que sa responsabilité envers elle n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Star Régie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Star Régie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.