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13/04/1999 | FRANCE | N°97-13778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 97-13778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Nathalie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), au profit de la société Pinault Beauce, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinÃ

©a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Nathalie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), au profit de la société Pinault Beauce, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société civile immobilière Nathalie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pinault Beauce, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Nathalie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1997) de l'avoir condamnée à payer à la société Pinault Beauce le montant de factures correspondant à des livraisons de matériaux, en écartant la prescription de l'article 2272 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'en relevant que la société Nathalie avait reconnu qu'elle avait commandé des matériaux à la société Pinault Beauce et que celle-ci avait, par erreur, livré ces matériaux, et adressé sa facture, à un tiers, qui se trouve être le mari de la gérante de la société Nathalie, la cour d'appel n'a pas justifié que la société Nathalie avait reconnu que la créance de la société Pinault Beauce n'avait pas été acquittée ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel n'a pas dit que les matériaux avaient été livrés au mari de la gérante ; qu'en retenant que les écritures de la société Nathalie, qui contestait l'existence de la dette, mais reconnaissait la réalité des commandes et des livraisons, constituaient un aveu de non-paiement de la somme réclamée, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nathalie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nathalie et la condamne à payer à la société Pinault Beauce la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13778
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), 12 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°97-13778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13778
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