AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 1997) énonce exactement que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ; que contrairement à ce que soutient la troisième branche du premier moyen, cette présomption bénéficie au possesseur d'une somme d'argent ; que M. Y... qui soutenait avoir remis à son neveu, M. X..., les sommes litigieuses à titre de prêt n'a pas critiqué le caractère de la possession de celui-ci ; que dès lors la cour d'appel, qui a estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve que la remise des fonds ne constituait pas les dons manuels invoqués par M. X..., n'avait pas à procéder à la recherche que la première branche du premier moyen lui reproche d'avoir omise, pas plus qu'elle n'était tenue de caractériser l'intention libérale de M. Y... ; que la deuxième branche manque en fait, le premier juge n'ayant pas relevé que cette possession était entachée d'équivoque ; qu'ainsi, le premier moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses quatre branches et la première branche du deuxième moyen n'est pas fondée :
Attendu, d'autre part, que M. Y... n'a pas invoqué devant la cour d'appel les griefs tirés d'une délégation ou de la gestion d'affaires qu'il soutient pour la première fois devant la Cour de Cassation dans la seconde branche du deuxième moyen et au troisième moyen ;
que mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.