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13/04/1999 | FRANCE | N°97-13453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 97-13453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1997 par le tribunal de commerce de Bayonne, au profit de la société Arpajou Organisation, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1997 par le tribunal de commerce de Bayonne, au profit de la société Arpajou Organisation, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir débouté M. X... de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Arpajou Organisation, réparateur de son photocopieur, le jugement attaqué l'a condamné à verser à celle-ci une somme de 5 000 francs, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commis M. X... dans l'exercice de son droit d'agir en justice, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués pour procédure abusive, le jugement rendu le 27 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bayonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Pau ;

Condamne la société Arpajou Organisation aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13453
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bayonne, 27 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°97-13453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13453
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