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13/04/1999 | FRANCE | N°97-12985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 97-12985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Lambert Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie

nce publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Lambert Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Lambert Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Douai, 3 février 1997) d'avoir violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile, puisqu'il ressortirait de ses énonciations que le greffier aurait assisté au délibéré des magistrats ;

Mais attendu que les énonciations de l'arrêt ne font pas apparaître que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen manque donc en fait ;

Et sur le second moyen, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme Lambert Y... n'a pas soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré d'une révocation de la donation qu'elle aurait consentie à son époux ; que nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi :

Condamne Mme Lambert Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette par voie de conséquence la demande de Mme Lambert Stutowski ;

Condamne Mme Lambert Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12985
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), 03 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°97-12985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12985
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