AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Lyon (1e chambre civile) et d'un jugement rectificatif rendu le 12 juillet 1996 par le même tribunal, au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 621, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle Y... a formé, le 12 juin 1996, un premier pourvoi en cassation du jugement attaqué rendu le 10 mai 1996 ;
que ce pourvoi a été rejeté par un arrêt de la Cour de Cassation du 19 mai 1998 ;
Attendu que le 10 février 1997, sans soutenir que les conditions d'application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile fussent remplies, Mlle Y... a formé un nouveau pourvoi, contre ce même jugement, dont, par suite, l'irrecevabilité doit être constatée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.