AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Suzanne Y..., veuve X...,
2 / Mme Francoise X...,
demeurant toutes deux Les Lavoets, 74420 Habère Poche,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de M. Henri X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mmes Suzanne et Françoise X..., de Me Capron, avocat de M. Henri X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel (Chambéry, 2 octobre 1996), n'ayant pas statué sur une demande de paiement de loyers mais relevé qu'en jouissant gratuitement de locaux, M. Claude X... avait bénéficié d'un avantage dont il devait rapport à la succession de sa mère qui en était propriétaire, la critique du premier moyen est sans portée ; que, d'autre part, sous couvert d'un grief, non fondé, de manque de base légale au regard des articles 815-13 et 1375 du Code civil, le second moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que le prix obtenu par l'indivision avait été significativement amélioré par rapport à l'offre initiale ; qu'aucun des deux moyens ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Suzanne et Françoise X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Henri X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.