La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1999 | FRANCE | N°97-10976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 97-10976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, au profit de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse, dont le siège est Palais de Justice, BP 3009, 21, avenue Robert Schuman, 68050 Mulhouse,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;r>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, au profit de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse, dont le siège est Palais de Justice, BP 3009, 21, avenue Robert Schuman, 68050 Mulhouse,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Mulhouse, 5 novembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande en mainlevée de tutelle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que la plupart des praticiens auraient fondé leur position non seulement sur l'amélioration de son état psychique, mais également sur le fait qu'il serait utilement et largement secondé par son épouse, les juges ont dénaturé les certificats desdits praticiens ; alors, d'autre part, que les juges les auraient également dénaturés en affirmant que les spécialistes envisageaient sereinement une mainlevée de la tutelle parce qu'ils compteraient sur l'assistance de son épouse, dans le suivi de son traitement et de ses affaires ; alors, enfin, que les juges du fond, qui n'ont pas fait ressortir qu'il présenterait actuellement une altération de ses facutés mentales nécessitant qu'il soit représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile, n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

Mais attendu que les juges du fond, qui, nonobstant le terme impropre critiqué par la première branche du moyen, n'ont pas dénaturé les éléments de preuve dont ils étaient saisis, ont constaté qu'il résultait de l'audition de M. X... que sa situation, telle que décrite dans le jugement du 11 mai 1995 rejetant une première demande de mainlevée, ne s'était pas modifiée ; qu'ils ont relevé qu'en novembre 1995, le médecin spécialiste concluait au maintien de la mesure de tutelle, compte tenu de l'existence d'une psychose délirante et du caractère influençable de M. X... dont ils ont souligné le désintérêt manifeste pour la gestion de ses biens ; qu'ils ont ainsi caractérisé les deux conditions exigées par les articles 490 et 492 du Code civil et légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10976
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Conditions pour le maintien de cette mesure - Constatation d'une altération mentale et d'un besoin de représentation dans les actes de la vie civile - Caractère suffisant.


Références :

Code civil 490 et 492

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°97-10976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10976
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award