AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après le prononcé du divorce d'avec son époux dont elle était séparée de biens, Mme Y... a sollicité du juge des référés l'expulsion de M. X... d'un immeuble lui appartenant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 12 décembre 1996) d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir qu'il avait contribué financièrement à l'acquisition du terrain supportant le pavillon litigieux entièrement bâti par lui ou à ses frais, demandant qu'il soit sursis à statuer sur la libération des lieux jusqu'à la liquidation des droits des parties ; qu'en omettant de rechercher si de telles écritures revendiquant un droit de maintien dans les lieux, équivalant à la rétention de l'immeuble, ne constituait pas une contestation sérieuse s'opposant à la compétence du juge des référés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que M. X... ne s'est pas prévalu de la qualité de tiers constructeur et n'a pas demandé la fixation d'un droit à indemnité en raison des sommes qu'il soutenait avoir versées pour la construction de l'immeuble litigieux ; qu'il ne pouvait prétendre exercer un droit de rétention sur cet immeuble ; qu'ayant constaté que ce bien constituait la propriété de son épouse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.