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13/04/1999 | FRANCE | N°97-10504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 97-10504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sotheby's France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Paris 8ème, au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant parc Ombrage, Saint-Ideuc, 35400 Saint-Malo,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'

audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sotheby's France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Paris 8ème, au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant parc Ombrage, Saint-Ideuc, 35400 Saint-Malo,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Sotheby's France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 8ème arrondissement, 25 juillet 1996)), que M. X... a assigné la société Sotheby's en paiement de diverses sommes ; que l'affaire a été plaidée contradictoirement le 11 avril 1996 ; que, par mention au plumitif à la date du 23 mai 1996, le Tribunal a enjoint à Sotheby's de produire différentes pièces et de préciser certains points, et ordonné en conséquence la réouverture des débats à l'audience du jeudi 13 juin 1996 "pour entendre contradictoirement les parties sur ces documents" ; que la société n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à cette dernière audience et qu'elle n'a pas fourni les documents réclamés ;

Attendu que la société Sotheby's fait grief au jugement attaqué d'avoir rouvert les débats à l'audience du 13 juin 1996 et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour le préjudice occasionné à son tableau, alors qu'en cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure du tribunal d'instance, les parties doivent en être avisées, soit verbalement si elles sont présentes, soit par lettre simple du secrétaire greffier dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, le Tribunal a clos les débats lors de son audience du 11 avril 1996, avant d'ordonner par mention au plumitif, le 23 mai 1996, leur réouverture à l'audience du 13 juin 1996, à laquelle la société Sotheby's France n'était ni présente, ni représentée ; qu'à cette occasion, M. X... a produit une lettre datée du 17 octobre 1990 et a été entendu en ses observations ; qu'en statuant sur le fondement de cette lettre et de ces constatations, alors que la société Sotheby's France n'était pas présente lorsque la réouverture des débats a été ordonnée et qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure qu'elle en ait été avisée par lettre simple, le Tribunal a violé les articles 16 et 841 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la mention portée au plumitif que la réouverture des débats à l'audience du 13 juin 1996 a été ordonnée par le Tribunal, le 23 mai 1996, et que des expéditions de cette mention ont été délivrées le 31 mai 1996 aux conseils de chacune des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche encore au jugement d'avoir ainsi statué, alors qu'il appartient au déposant, qui recherche la responsabilité du dépositaire en raison d'un détérioration de l'objet confié, de démontrer que le dommage est survenu au cours de l'exécution du contrat de dépôt, et non antérieurement ; qu'en décidant, néanmoins, qu'il appartenait à la société Sotheby's France, pour s'exonérer de sa responsabilité, d'établir l'existence des dommages litigieux lors de la remise de la toile en dépôt, le Tribunal a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1927, 1932 et 1933 du même Code ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a jugé, à bon droit, que le dépositaire était responsable des dommages occasionnés au tableau qu'il avait sous sa garde, faute pour lui de prouver qu'il était étranger à la détérioration de cette toile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Sotheby's fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors qu'en se bornant à affirmer que la société Sotheby's France avait eu une "attitude particulièrement abusive", le Tribunal n'a pa caractérisé la faute qu'elle aurait commise dans l'exercice de son droit de se défendre en justice ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que la société Sotheby's France avait restitué au déposant une toile endommagée et refusé de payer le dédommagement minime qui lui était demandé, qu'elle avait prétendu, sans en rapporter la preuve, que cette toile avait été confiée à Sotheby's Monaco Sam, enfin qu'elle ne s'était pas présentée à l'audience de réouverture des débats ordonnée par le Tribunal et n'avait pas produit les pièces qui lui étaient réclamées, a ainsi caractérisé la résistance abusive de la société dépositaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sotheby's France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sotheby's France, et la condamne à payer à M. X... la somme de 7 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10504
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) DEPOT - Dépositaire - Responsabilité - Dommages occasionnés aux choses qui sont sous sa garde.


Références :

Code civil 1927

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 8ème, 25 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°97-10504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10504
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