AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., demeurant Domaine de Rocca-Mare n 2, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de M. Laurent X..., demeurant chez M. et Mme X..., 12, groupe la Carrère quartier, 13140 Miramas,
2 / du Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité, Palais de Justice ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le contredit formé par Mme Y... à l'encontre d'un jugement d'un tribunal de grande instance se déclarant incompétent territorialement pour statuer sur sa requête en retrait de l'autorité parentale de M. X... à l'égard de leur enfant commun Coralie, l'arrêt attaqué retient qu'il a été déposé plus de 15 jours après le prononcé de la décision ;
Qu'en soulevant d'office un moyen tiré du caractère tardif du contredit, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que Mme Y... ait été invitée à en débattre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.