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13/04/1999 | FRANCE | N°96-22203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 96-22203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. José X...,

2 / Mme Monique A..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Jocelyne Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du

10 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. José X...,

2 / Mme Monique A..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Jocelyne Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme Z... a vendu, le 2 février 1978 aux époux X... avec réserve du droit d'habitation, un appartement sis à Paris, moyennant le paiement d'une rente viagère annuelle de 27 600 francs payable en mensualités de 2 300 francs le premier de chaque mois au domicile de la venderesse ; qu'il était stipulé qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance et trente jours après simple mise en demeure contenant décision par la crédirentière de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause, la vente serait résiliée de plein droit ; que, le 17 novembre 1992, Mme Z... a fait délivrer aux débirentiers un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à payer la somme de 32 645,69 francs arrêtée au 31 octobre 1992 ; que Mme Z... est décédée le 24 novembre 1992, que, par acte du 3 décembre 1992, les époux X... ont demandé au juge des référés de leur donner acte de leurs contestations sur le montant de la somme réclamée et de ce qu'ils étaient disposés à régler les sommes dont ils seraient jugés débiteurs et à consigner la somme de 32 645,69 francs entre les mains d'un séquestre ; que, suivant ordonnance de référé du 17 décembre 1992, M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris était désigné en qualité de séquestre pour recevoir cette somme ; que Mme Y..., héritière de Mme Z..., a assigné les époux X... en résolution de la vente pour défaut de paiement ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1996) d'avoir constaté la résolution du contrat de vente, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne s'expliquant pas sur la contestation de la sincérité de la signature de la lettre recommandée de mise en demeure adressée le 9 novembre 1992 aux époux X..., huit jours avant la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, et en ne recherchant pas si le commandement délivré, une semaine avant le décès de Mme Z..., avait pu être diligenté à l'initiative de la crédirentière ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer, pour retenir que les époux X... n'avaient pas satisfait dans le délai d'un mois au commandement du 17 novembre, que la vente était résolue de plein droit, sans rechercher si l'ordonnance de référé n'avait pas dispensé les débirentiers de satisfaire au commandement dans le délai d'un mois en suspendant les effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; alors que, de troisième part, en statuant sans rechercher si les circonstances de la cause n'établissaient pas l'exécution de bonne foi de leurs obligations de débirentiers, de nature à faire obstacle au jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; alors qu'enfin, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en écartant comme non probante la présomption de paiement du terme de septembre 1992 résultant du chèque de virement de compte à compte de la somme de 3 500 francs du 17 septembre 1992, paiement du terme de septembre 1992 ;

Mais attendu, d'une part, que seul le commandement émanant d'un huissier de justice fait courir le délai d'un mois visé à la clause résolutoire ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de s'expliquer sur la contestation née de la sincérité de la signature de la lettre recommandée ; que, d'autre part, la cour d'appel a souverainement retenu, au vu des pièces versées aux débats, que les époux X..., n'avaient pas payé, dans le mois du commandement, à la crédirentière la somme par elle réclamée ; qu'elle en a ainsi exactement déduit, alors que l'ordonnance de référé ordonnant consignation de la somme de 32 645,69 francs ne prévoyait aucune mesure de suspension des effets de la clause résolutoire, sans dénaturer les termes du litige, que les époux X... n'avaient pas satisfait au commandement du 17 novembre 1992 rappelant la clause résolutoire, de sorte que la vente était résolue de plein droit ; que le moyen, nouveau et partant irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22203
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Prix - Rente viagère - Clause de résiliation de plein droit en cas de non paiement d'une mensualité - Commandement de payer visant la clause résolutoire - Référé ordonnant la consignation de la somme due - Effet.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°96-22203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22203
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