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13/04/1999 | FRANCE | N°96-22029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 96-22029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Select service international, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de Mme Marie-Laure d'X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pu

blique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Select service international, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de Mme Marie-Laure d'X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot , greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Select service international, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme d'X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par contrat conclu le 7 octobre 1993 avec la société Select service international (SSI), prestataire de services organisant avec le concours d'infirmiers libéraux des soins à domicile, Mme d'X... s'est engagée à payer directement à la SSI la commission de celle-ci, soit 177,07 francs, les honoraires de l'infirmier ayant prodigué ses soins, fixés sur la base de la sécurité sociale, soit 371,80 francs, ainsi qu'un complément d'honoraires de 460,20 francs mentionné dans les factures détaillées adressées à Mme d'X... ;

que la compagnie d'assurance de la mère de Mme d'X..., bénéficiaire des soins, ayant refusé de rembourser les suppléments d'honoraires que les infirmiers n'inscrivaient pas sur les feuilles de soins destinées à la sécurité sociale, Mme d'X... n'a pu obtenir la régularisation de ces écritures de la part de la SSI qui l'a assignée en paiement des sommes dont elle lui restait redevable ;

Attendu que la SSI fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 17 septembre 1996), d'avoir exclu du montant des sommes dues par Mme d'X..., le montant des compléments d'honoraires figurant sur les factures détaillées, mais pas sur les feuilles de soins de la sécurité sociale et d'avoir ordonné la compensation entre les sommes trop versées au titre de ces compléments et celles dues au titre des honoraires inscrits sur les feuilles de soins et les prestations de la SSI et rejeté la demande de cette dernière en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme d'X..., en signant le contrat du 7 octobre 1993 qui indiquait clairement le montant limité de la base de remboursement de la sécurité sociale, a accepté de régler directement à la SSI les sommes dues dont elle savait qu'elles incluaient la commission de la SSI, les honoraires des infirmiers, fixés sur la base de la sécurité sociale et un complément d'honoraires mentionné sur les factures détaillées, de sorte qu'en considérant que le fait que les infirmiers n'avaient pas porté sur les feuilles de soins remises à l'assurée que le taux de base et avaient omis d'y mentionner les dépassements d'honoraires, ce qui selon l'arrêt restait sans effet sur la validité du contrat, autorisait néanmoins Mme d'X... à ne pas régler le montant desdits dépassements à la SSI, au surplus subrogée dans les droits des infirmiers, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, selon le moyen, d'autre part, que l'existence même du contrat du 7 octobre 1993 justifiait l'action directe et personnelle de la SSI en paiement des sommes contractuellement dues et incluant une base de remboursement sécurité sociale qu'elle savait limitée à un montant déterminé, de sorte qu'en invoquant une subrogation de la SSI dans les droits des infirmiers, pour leur avoir réglé la totalité de leurs honoraires, ce qui justifiait la qualité de la SSI à agir à l'encontre de Mme d'X... et le droit de cette dernière à lui opposer l'omission commise par les infirmiers, nonobstant les termes du contrat, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué qui constate que la société SSI qui justifiait que chaque infirmier auquel elle faisait appel exerçait sa profession à titre libéral et lui donnait mandat d'encaisser ses honoraires, s'était acquittée auprès de ceux-ci des honoraires qui leur étaient dus, en a exactement déduit que la SSI exerçait une action subrogatoire à l'encontre de la débitrice en ce qui concernait le paiement de ces honoraires ; que, dès lors que le débiteur poursuivi par un créancier subrogé dans les droits du créancier originaire peut opposer audit créancier les exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a décidé que Mme d'X... était fondée à opposer à la société SSI le défaut de report, par les infirmiers, de leurs honoraires complémentaires sur les feuilles de soins de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Select service international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Select service international à payer à Mme d'X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22029
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Infirmier - Exercice à titre libéral - Honoraires - Encaissement par mandataire subrogé - Non mention de suppléments d'honoraires sur les feuilles de soins de la sécurité sociale - Action du patient contre le mandataire.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 17 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°96-22029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22029
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