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13/04/1999 | FRANCE | N°96-21912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 96-21912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. James de Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile) au profit :

1 / de M. Hugues de Z...,

2 / de Mme Eliane X..., épouse de Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1

31-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. James de Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile) au profit :

1 / de M. Hugues de Z...,

2 / de Mme Eliane X..., épouse de Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. James de Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux de Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mlle de Y..., décédée le 16 mai 1992, a de son vivant, vendu aux époux Hugues de Z... une partie du mobilier meublant sa maison, dont une peinture sur toile dite "Sacrifice d'Abraham" située au-dessus d'une cheminée à l'intérieur de boiseries, qu'il avait été convenu que la jouissance définitive de ces meubles reviendrait aux époux de Z... lors du décès de la venderesse, que Mlle de Y... étant décédée le 16 mai 1992 les époux de Z... ont revendiqué la toile auprès de M. James de Y..., légataire universel des biens de Mlle de Y..., lequel s'est opposé à cette demande en soutenant qu'il s'agissait d'un immeuble par destination ;

Attendu que M. James de Y... fait grief à l'arrêt (Riom, 1er octobre 1996) d'avoir accueilli cette action en revendication alors que, selon le moyen, d'une part, la vente de la chose d'autrui ne peut être invoquée que par l'acquéreur, qu'en reprochant à M. de Y... de n'avoir pas sollicité la nullité de la vente intervenue entre les époux de Z... et Mlle de Y..., la cour d'appel a violé l'article 1599 du Code civil, alors que, d'autre part, en invoquant l'autorité de chose jugée d'un arrêt qui n'a été rendu ni entre les mêmes parties, ni sur le même objet, ni sur la même cause la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, alors que, de troisième part, un meuble est attaché à un fonds à perpétuelle demeure lorsqu'en cas d'enlèvement il risque d'être détérioré, que la cour d'appel en qualifiant de meuble la toile litigieuse alors qu'elle risque d'être détériorée, a violé les articles 524 et 525 du Code civil, alors, qu'enfin, une oeuvre d'art intégrée dans un ensemble décoratif et qui risque d'être détériorée si elle est détachée, constitue un immeuble par destination dont la nature juridique ne peut être modifiée par la seule volonté du propriétaire de vendre cette oeuvre ;

Mais attendu, sur les troisième et quatrième griefs que la cour d'appel a énoncé à bon droit que, pour qu'un meuble meublant soit considéré comme un immeuble par destination en application de l'article 524 du Code civil, il faut qu'il soit affecté par son propriétaire pour le service et l'exploitation de ce fonds ou que le propriétaire l'ait attaché au fonds à perpétuelle demeure, la volonté de ce dernier étant présumée selon les dispositions de l'article 525 du Code civil, notamment pour les tableaux et ornements, quand ils sont scellés au fonds en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés, qu'elle a relevé qu'il n'était pas démontré que la toile allait être fracturée ou détériorée par son enlèvement des boiseries de la cheminée où elle se trouvait, cette toile n'étant ni scellée en plâtre ou à chaux ou à ciment, mais simplement accrochée dans l'encadrement par des pattes de fer, et, sans aucun doute, non collée, un carton pouvant passer dans le cadre, que par ailleurs l'expert n'a nullement dit que les boiseries pourraient être endommagées par la dépose de la toile ;

que par ces énonciations exclusives du risque de détérioration de la toile et relatives à l'absence d'affectation matérielle de la toile à son support, la cour d'appel, abstraction des premier et deuxième griefs concernant des motifs surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. James de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux de Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21912
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

IMMEUBLE - Immeuble par destination - Conditions - Affectation par son propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds ou attache au fonds par le propriétaire, à perpétuelle demeure.


Références :

Code civil 524

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre civile), 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°96-21912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21912
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