La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1999 | FRANCE | N°96-21412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 96-21412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 96-21.412 formé par M. Michel D..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A) , au profit :

1 / de M. Alain Y..., demeurant ...,

2 / de la société Immo Baltard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de Mme Dominique A..., épouse B..., demeurant ...,

2 / de Mme V

éronique D..., épouse X..., demeurant ...,

3 / de Mme Béatrice D..., épouse C..., demeurant ...,

4 / de M. Patrice...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 96-21.412 formé par M. Michel D..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A) , au profit :

1 / de M. Alain Y..., demeurant ...,

2 / de la société Immo Baltard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de Mme Dominique A..., épouse B..., demeurant ...,

2 / de Mme Véronique D..., épouse X..., demeurant ...,

3 / de Mme Béatrice D..., épouse C..., demeurant ...,

4 / de M. Patrice D..., demeurant ...,

5 / de Mme Murielle D..., épouse Z..., demeurant ...,

tous les cinq pris en leur qualité d'héritiers de Jeannine D..., décédée le 12 juin 1991,

La société Immo Baltard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

II - Sur le pourvoi n° F 97-13.181 formé par la société Immo Baltard, société à responsabilité limitée,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de M. Alain Y...,

2 / de M. Michel D...,

3 / de Mme Dominique A..., épouse B...,

4 / de Mme Véronique D..., épouse X...,

5 / de Mme Béatrice D..., épouse C...,

6 / de M. Patrice D...,

7 / de Mme Murielle D..., épouse Z...,

defendeurs à la cassation ;

M. Michel D..., demandeur au pourvoi principal n° H 96-21.412 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Immo Baltard, demanderesse au pourvoi incident n° H 96-21.412 et demanderesse au pourvoi n° E 97-13.181 invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation identique également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. Michel D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Immo Baltard, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° F 97-13.181 et n° H 96-21.412 ;

Sur les moyens réunis des pourvois formés par M. Michel D... et par la société Immo Baltard, tels qu'ils sont énoncés dans les mémoires en demande et reproduits en annexe :

Attendu que, suivant acte du 13 avril 1989, M. et Mme D... ont signé avec M. Y..., par l'intermédiaire de l'agence Immo Baltard, une promesse synallagmatique de vente d'un appartement sis à Nogent-sur-Marne, sous la condition suspensive d'obtention par M. Y... d'un prêt d'un montant de 900 000 francs, avant le 30 mai 1989, délai prorogé au 15 juin 1989 ; que M. Y... a versé à l'agence Immo Baltard une somme de 93 000 francs, somme qui serait due aux vendeurs à titre de clause pénale en cas de refus de l'acquéreur de donner suite à son engagement ; que, le 26 juin 1989, un établissement financier auprès duquel M. Y... avait déposé une demande de prêt lui a fait connaître que sa demande était rejetée ; qu'il a alors averti ses vendeurs de son intention de ne pas acheter l'immeuble en demandant le remboursement de la somme versée à l'agence Immo Baltard ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1996) a déclaré nul l'acte du 13 avril 1989, a dit que la somme de 93 000 francs versée par M. Y... devait lui être rendue et a condamné les consorts D... et l'agence Immo Baltard, dans la limite pour cette dernière de la somme encore séquestrée entre ses mains, à verser à M. Y... ladite somme ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait signé la promesse synallagmatique de vente sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt, qu'aucune suite favorable n'avait pu être donnée à sa demande de prêt, qu'elle a retenu qu'il était établi au vu des pièces médicales produites qu'il souffrait de troubles psychiatriques graves ayant nécessité plusieurs internements pendant la durée de la condition suspensive, que, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par les moyens, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. Michel D... et pour moitié à la charge de la société Immo Baltard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21412
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Condition suspensive d'obtention d'un prêt - Action en remboursement de la clause pénale - Non obtention du prêt - Bénéficiaire de la promesse ayant souffert de troubles psychiatriques pendant la durée de la condition - Portée.


Références :

Code civil 1589

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°96-21412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award