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13/04/1999 | FRANCE | N°96-20864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 96-20864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., domicilié Moulin de Gaujac, 47360 Frégimont,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de M. Rémi Y..., domicilié ...,

2 / de la société Y...
X... Guérin, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p

résent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., domicilié Moulin de Gaujac, 47360 Frégimont,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de M. Rémi Y..., domicilié ...,

2 / de la société Y...
X... Guérin, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X..., notaire, qui était associé de la société civile professionnelle Y...
X... (la SCP), fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 24 juillet 1996) d'avoir rejeté sa demande tendant à faire constater la mésentente entre M. Y... et lui-même, de nature à compromettre gravement les intérêts sociaux, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'associé titulaire de parts sociales ne perd qu'à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital, et qu'en considérant que M. X... avait perdu sa qualité d'associé dès l'arrêté du 31 janvier 1995 autorisant son retrait de la SCP et non à la publication de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il avait fait une demande en constatation de la mésintelligence des associés devant la cour d'appel d'Agen par conclusions en intervention du 15 mars 1994 ; alors que, en outre, en décidant que la demande de M. X... en constatation de la mésentente entre associés était tardive, la cour d'appel a violé l'article 18, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1986, et l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 ; alors que, enfin, par un jugement du 12 février 1993, le tribunal de grande instance d'Agen a constaté l'existence d'une mésentente entre les associés de la SCP Y..., X..., Guérin, de nature à paralyser le fonctionnement de la société et d'en compromettre les intérêts sociaux, et qu'en considérant qu'aucune des procédures de retrait n'avait été précédée du constat judiciaire de la mésentente sans s'expliquer sur cette

décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 18, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966, et 89-1 du décret du 2 octobre 1967, que le notaire qui entend se retirer d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial en raison d'une mésentente entre associés, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention, doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée ; et que, selon les propres écritures de M. X..., l'arrêté du 31 janvier 1995 autorisant son retrait de la SCP a été publié le 10 février 1995 ; d'où il suit que le moyen est inopérant en ses première et deuxième branches, et mal fondé en sa troisième branche ;

Et attendu, sur la quatrième branche, que le jugement du 12 février 1993 visé a fait l'objet d'un arrêt du 29 septembre 1994 par lequel il a été constaté que la demande formée en cause d'appel par M. X... et visant à voir faire reconnaître à son égard la mésentente était irrecevable; que le moyen manque en fait ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20864
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Société civile professionnelle - Retrait d'un associé pour mésentente - Conditions - Constatation judiciaire préalable de la mésentente.


Références :

Décret 67-868 du 02 octobre 1967 art. 89-1
Loi 66-879 du 29 novembre 1966 art. 18 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 24 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°96-20864


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20864
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