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13/04/1999 | FRANCE | N°96-20682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 96-20682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles Z..., demeurant Centre médical des Trois Fontaines, 95000 Cergy-Pontoise,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1 / de M. Bruno X...,

2 / de M. Claude Y...,

tous deux domiciliés Groupe médical des Trois fontaines, Centre commercial des Trois fontaines, 95000 Cergy-Pontoise,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à

l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles Z..., demeurant Centre médical des Trois Fontaines, 95000 Cergy-Pontoise,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1 / de M. Bruno X...,

2 / de M. Claude Y...,

tous deux domiciliés Groupe médical des Trois fontaines, Centre commercial des Trois fontaines, 95000 Cergy-Pontoise,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry et Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Z..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, formée en référé, visant à faire cesser le trouble manifestement illicite que lui cause le détournement de clientèle pratiqué à son encontre par MM. X... et Y..., sans, selon le moyen, répondre à ses conclusions qui démontraient à travers les plaintes déposées que des patients relevant de sa spécialité de cardiologie avaient été soustraits à ses diligences et orientés abusivement vers le cabinet de radiologie non spécialisé de MM. X... et Y... ;

Mais attendu que la cour d'appel retient qu'il ne pourrait être fait droit à la demande que si M. Z... établissait que ses propres patients étaient dirigés, par le service d'accueil, vers ses confrères, ou encore que la nouvelle clientèle adressée sans aucune précision par des médecins traitants au centre médical lui était réservée ou serait orientée abusivement vers les radiologues, qu'en l'état du dossier les pièces versées aux débats par M. Z... n'établissent pas qu'un patient personnel ait été soustrait aux diligences de M. Z..., et que les droits respectifs des trois médecins sur la clientèle dirigée vers le centre médical aux fins de Doppler vasculaire relèvent du fond ; qu'en les écartant, elle a, par là-même, répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en écartant la demande de M. Z... en suppression de l'enseigne lumineuse apposée à l'accueil du groupe médical des Trois Fontaines par MM. X... et Y..., au motif que le litige ne portait plus sur cet enlèvement, alors que, dans ses conclusions, M. Z... demandait à la cour d'appel d'"infirmer la décision rendue qui a notamment débouté le concluant de sa demande en suppression de l'enseigne lumineuse", même s'il ajoutait que cette demande "apparaît comme très subsidiaire dans les demandes du requérant", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt n'a pas statué sur la demande relative à la suppression de l'enseigne lumineuse, l'arrêt rendu le 7 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20682
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 07 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°96-20682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20682
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