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13/04/1999 | FRANCE | N°96-18183

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 1999, 96-18183


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 29 avril 1996), que, le 16 juin 1987, le Crédit lyonnais a consenti à la société Dialco une ouverture de crédit d'un certain montant garantie par le cautionnement du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ; que M. X... s'est porté caution, à l'égard du CEPME, des engagements de la société Dialco ; que les échéances des 17 mars et 10 avril 1989 n'ayant pas été réglées, le Crédit lyonnais a invoqué la clause de déchéance du terme prévue au contrat et

a demandé au CEPME le paiement des sommes dues par le débiteur principal ; que,...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 29 avril 1996), que, le 16 juin 1987, le Crédit lyonnais a consenti à la société Dialco une ouverture de crédit d'un certain montant garantie par le cautionnement du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ; que M. X... s'est porté caution, à l'égard du CEPME, des engagements de la société Dialco ; que les échéances des 17 mars et 10 avril 1989 n'ayant pas été réglées, le Crédit lyonnais a invoqué la clause de déchéance du terme prévue au contrat et a demandé au CEPME le paiement des sommes dues par le débiteur principal ; que, le 16 janvier 1990, la société Dialco a été mise en redressement judiciaire et que la publicité du jugement ouvrant cette procédure est intervenue le 23 février 1990 ; que le CEPME, après avoir payé au Crédit lyonnais, le 6 avril 1990, l'intégralité de la créance, a déclaré celle-ci à la procédure collective le 19 avril 1990 ; que la société Dialco et M. X..., constatant que le Crédit lyonnais n'avait pas, lui-même, déclaré la créance à la procédure collective, ont contesté la déclaration de créance faite par le CEPME ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit valable la déclaration de créance faite par le CEPME alors, selon le pourvoi, d'une part, que le créancier d'un débiteur placé en redressement judiciaire ne peut poursuivre le paiement contre la caution sans avoir préalablement déclaré sa créance ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ; alors, d'autre part, que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres, avait intérêt de l'acquitter ; qu'en décidant que les droits du créancier ont été transférés par subrogation à la caution, tandis que celle-ci n'avait aucun intérêt à régler le créancier quelques jours avant l'expiration du délai légal de déclaration, en l'absence de déclaration effectuée par ce créancier, la cour d'appel a violé l'article 1251 du Code civil ; et alors, enfin, que le paiement par subrogation n'a pas d'effet extinctif ; qu'il s'ensuit que le paiement par la caution, postérieur à l'ouverture du redressement judiciaire, ne libère pas le créancier de l'obligation de déclarer sa créance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1249 à 1252 du Code civil et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 60, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 que la caution qui a fait le paiement peut déclarer sa créance pour tout ce qu'elle a payé à la décharge du débiteur et que le paiement intégral du créancier principal par la caution après le jugement d'ouverture prive ce créancier de l'exercice de ses droits, lesquels sont exercés, au titre de la subrogation légale, par la caution ; qu'ayant constaté qu'avant l'expiration de la période légale de déclaration des créances, le CEPME, caution, avait payé au Crédit lyonnais, créancier principal, l'intégralité de sa créance antérieure non contestée et non déclarée, la cour d'appel en a exactement déduit que seule la caution était tenue de déclarer, après ce paiement, la créance subrogatoire résultant de l'application de l'article 2029 du Code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18183
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Domaine d'application - Caution - Paiement intégral du créancier principal par la caution - Effet .

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Cautionnement - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Paiement intégral du créancier principal par la caution - Effet

Il résulte de l'article 60, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 que la caution qui a fait le paiement peut déclarer sa créance pour tout ce qu'elle a payé à la charge du débiteur et que le paiement intégral du créancier principal par la caution après le jugement d'ouverture du débiteur principal prive ce créancier de l'exercice de ses droits, lesquels sont exercés, au titre de la subrogation légale, par la caution. Ayant, dès lors, constaté qu'avant l'expiration de la période légale de déclaration des créances, la caution avait payé au créancier principal l'intégralité de sa créance antérieure contestée et non déclarée, une cour d'appel en déduit exactement que seule la caution était tenue de déclarer, après ce paiement, la créance subrogatoire résultant de l'application de l'article 2029 du Code civil.


Références :

Code civil 2029
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 60, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 26 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 1999, pourvoi n°96-18183, Bull. civ. 1999 IV N° 85 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 85 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18183
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