La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1999 | FRANCE | N°99-80922

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 99-80922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DOGBOE Lolo,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 22 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentative de vol avec arme, association de malfaiteurs et vio

lences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DOGBOE Lolo,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 22 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentative de vol avec arme, association de malfaiteurs et violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, alinéa 1, 593 du Code de procédure pénale, et 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Lolo Dogboe, la chambre d'accusation, après avoir rappelé qu'il est renvoyé devant la cour d'assises pour avoir participé à une tentative de vol à main armée commise dans le cadre d'une association de malfaiteurs et blessé la victime au cours de cette action au moyen d'une arme à feu, énonce que la détention provisoire de l'accusé, d'une durée d'un an et demi, n'a pas dépassé le délai raisonnable au-delà duquel une personne détenue a le droit d'être jugée, compte tenu des recherches rendues nécessaires par ses premières déclarations et des nécessités de la mise en état de la procédure devant la juridiction de jugement ;

Que les juges ajoutent que la détention est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'accusé et ses coauteurs en l'état de la fuite de l'un d'eux, et de garantir le maintien de l'accusé, qui n'a pu être interpellé qu'à l'issue d'une poursuite, à la disposition de la justice ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences tant de l'article 137 du Code de procédure pénale que de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80922
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 22 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°99-80922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award