AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Brahim,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols à l'aide d'une arme et violences avec incapacité totale de travail de moins de 8 jours sur agent de la force publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a estimé que Brahim X... n'était pas recevable à soulever la nullité de l'ordonnance du 3 février 1998 le plaçant en détention provisoire ; qu'en effet, aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel ; qu'il ressort de la procédure que l'appel de Brahim X... concerne la seule ordonnance du 30 septembre 1998 par laquelle le juge d'instruction a rejeté sa demande de mise en liberté ;
D'où il suit que le moyen est lui-même irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;