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08/04/1999 | FRANCE | N°99-80813

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 99-80813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Charles,

- Z... Christophe,

- C... Stéphane,

- Y... Charles-Philippe,

- A.

.. Antoine,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 janvier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Charles,

- Z... Christophe,

- C... Stéphane,

- Y... Charles-Philippe,

- A... Antoine,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions commises en relation avec une entreprise terroriste, a rejeté leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 février 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par Antoine A... :

Attendu qu'Antoine A..., qui n'a pas été demandeur à l'instance en annulation devant la chambre d'accusation, est sans intérêt à critiquer une décision qui a statué sur la validité d'actes de procédure qui ne lui font pas grief ;

D'où il suit que le pourvoi, en ce qui le concerne, n'est pas recevable ;

II - Sur le pourvoi formé par Charles Z..., Christophe Z..., Stéphane C..., Charles-Philippe Y... :

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12, 18, 54, 56, 706-16, 706-17 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, excès de pouvoir, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les pièces relatives à la perquisition et aux saisies (D. 16, D. 8) portant saisies incidentes, pour flagrant délit, d'un certain nombre d'objets et d'armes, ainsi que toute la procédure subséquente, comme effectuées par des officiers de police judiciaire dépourvus de tout mandat ;

"aux motifs que l'officier de police judiciaire, commissaire de police au SRPJ de Bastia, qui effectuait une perquisition sur commission rogatoire d'un juge bastiais, a pu ouvrir une procédure incidente de flagrance en l'état de la découverte d'objets susceptibles de concerner des faits relevant de la législation antiterroriste ; qu'aucun texte ne précise la forme que doit prendre l'avis donné au Parquet, en vertu de l'article 54 du Code de procédure pénale ; que la saisine de la division nationale antiterroriste résulte d'un procès-verbal du 30 septembre 1998, faisant état d'une réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, compétent en matière de terrorisme ; que la signature des fonctionnaires de la DNAT n'apparaît ni sur le procès-verbal D. 8 de saisies incidentes, ni sur aucun acte relatif à la procédure de "droit commun" ; qu'eu égard à la régularité de la saisine de la DNAT, la question de sa compétence territoriale au moment de son action est sans objet ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que l'officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire d'un juge bastiais, s'est présenté aux fins de perquisition "assisté (notamment) du commissaire principal Yves X... et du gardien de la paix, Valérie B..., de la division nationale, antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire", le 30 septembre 1998 à 6 heures (PV D. 16) ; que ces officiers de police judiciaire, qui n'avaient reçu aucun mandat du juge d'instruction, ont donc directement, et dès l'origine, participé aux opérations de perquisition, au cours desquelles ont été effectuées les saisies incidentes, peu important que ces fonctionnaires n'aient pas eux-mêmes apposé leur signature sur le procès-verbal, formalité qui n'est exigée par aucun texte, dès lors que ce procès-verbal est signé par l'un des officiers de police judiciaire ayant participé aux opérations ; qu'ainsi, en refusant d'annuler pour incompétence et excès de pouvoir les opérations de perquisition ayant conduit à l'ouverture d'une procédure incidente de flagrance, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même et des pièces que les officiers de police judiciaire de la DNAT étaient présents sur les lieux en Corse et ont participé comme assistants à la perquisition et aux saisies incidentes, à partir de 6 heures du matin, c'est-à-dire dès avant d'être requis, selon la chambre d'accusation, par le procureur de la République de Paris ;

que la présence des officiers de police judiciaire de la DNAT avant la découverte des armes ayant donné lieu à saisies incidentes, ainsi que la mention, dans le procès-verbal de saisies (D. 8) de ce que celles-ci ont été effectuées avec l'assistance des officiers de police judiciaire de la DNAT, signifient nécessairement que ceux-ci ont agi en dehors de leur compétence et avant d'en avoir été légalement requis ;

"alors, enfin, qu'il résulte des propres mentions apposées par l'officier de police judiciaire bastiais sur le procès-verbal de perquisition effectuée sur commission rogatoire qu'il a ouvert "une procédure incidente de flagrance sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia" (procès-verbal D. 21) ; que le magistrat, sous l'égide duquel la procédure incidente a été ouverte, avant l'avis donné au procureur de la République de Paris, n'avait délégué aucune compétence aux officiers de police judiciaire parisiens, qui ont participé aux opérations ; que le vice d'incompétence était donc caractérisé" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations non critiquées de l'arrêt attaqué que les officiers de police judiciaire du service régional de police judiciaire de Bastia, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée dans une procédure suivie du chef d'homicide volontaire, se sont présentés au domicile de Charles Z... où ils ont interpellé quatre des demandeurs ; que la perquisition effectuée leur a permis de découvrir des armes et documents étrangers à la procédure en cours ; qu'après avoir informé les procureurs de la République de Bastia et de Paris, concurremment compétents en matière de terrorisme, les enquêteurs ont ouvert une procédure flagrante incidente et procédé aux saisies nécessaires ; que, saisis par le procureur de la République de Paris, les officiers de police judiciaire de la direction centrale de la police judiciaire chargés de la lutte antiterroriste, qui étaient présents depuis l'ouverture des opérations, ont poursuivi l'enquête flagrante ; qu'une information judiciaire a été ouverte du chef d'infractions en relation avec une entreprise terroriste ;

Attendu qu'à bon droit, les juges ont rejeté les conclusions du mémoire, qui arguait de la nullité des procès-verbaux de perquisition et de saisies, aux motifs qu'ils ont été effectués en présence des enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire, avant leur saisine par le procureur de la République de Paris, et alors qu'ils n'étaient requis ni par le magistrat instructeur ayant délivré la commission rogatoire ni par le procureur de la République de Bastia ;

Qu' en effet, il résulte des articles 15-1 et R. 15-18 du Code de procédure pénale, ainsi que des arrêtés pris pour leur application, que les officiers de police des services actifs la direction centrale de la police judiciaire chargés de la lutte antiterroriste exercent leur compétence sur l'ensemble du territoire national ; qu'ils peuvent donc, en cette matière, y agir en enquête préliminaire, sur instruction du procureur de la République ou d'office ; qu'ils peuvent également y agir en flagrance, sans réquisition préalable du procureur de la République ;

Que leur présence, dans l'une ou l'autre situation, aux côtés d'enquêteurs agissant dans le cadre d'une commission rogatoire, ne saurait entacher les actes de procédure régulièrement établis par les officiers de police délégués par le juge d'instruction ;

Que les officiers de police du service central antiterroriste n'ont, au surplus, procédé à des actes d'enquête, dans la présente procédure, qu'après avoir été expressément requis à cet effet par le procureur de la République de Paris ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Antoine A... :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Charles Z..., Christophe Z..., Stéphane C..., Charles-Philippe Y... :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80813
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 15 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°99-80813


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80813
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