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08/04/1999 | FRANCE | N°99-80488

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 99-80488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt

de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 23 décembre 1998, qui, dans l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 23 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance et détournement de gage, a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, alinéa 1er, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise plaçant Alain X... sous contrôle judiciaire avec pour obligations de ne pas sortir du territoire national, de remettre son passeport au greffe et de verser un cautionnement de 13 millions de francs en un versement avant le 30 décembre 1998 ;

"aux motifs qu'il existe à l'encontre d'Alain X..., contrairement aux termes du mémoire, des indices sérieux faisant présumer sa participation aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; qu'il n'est pas contesté qu'il a donné à la société Granex une instruction d'embarquement de la poudre de lait ; que le mis en examen est le gérant de la SARL Saverne dont il détient une grande partie du capital social estimé à plusieurs millions de francs ; que Saverne paraît avoir bénéficié sans contrepartie de transferts de fonds importants de UNCEA ; que l'intéressé est également actionnaire majoritaire et consultant d'une société située au Liechstenstein ; qu'Alain X... se dit consultant de plusieurs sociétés situées tant en France qu'à l'étranger ; qu'il possède des biens immobiliers de valeur aussi bien en France qu'en Angleterre ;

qu'au vu de ce qui précède, le juge d'instruction a fait une exacte application des pouvoirs qu'il tient de l'article 138 du Code de procédure pénale après avoir apprécié, au regard des nécessités de l'instruction, le bien-fondé des obligations et des modalités du contrôle judiciaire imposé à Alain X... ; que l'obligation de verser un cautionnement est justifiée compte tenu des possibilités financières réelles ou supposées du mis en examen et des fonds dont il dispose quelle qu'en soit l'origine ainsi que de l'importance du préjudice subi par la partie civile dont l'indemnisation doit être garantie ;

"1 - alors que, selon l'article 137, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; que par les motifs susénoncés, la chambre d'accusation s'est référée aux seules nécessités de l'instruction ; que, cependant, la seule existence, par elle relevée, de charges justifiant la mise en examen d'Alain X... ne suffit pas à caractériser les circonstances d'où se déduisent la nécessité de lui interdire de ne pas sortir du territoire, de remettre son passeport au greffe et de verser un cautionnement d'un montant considérable ;

"2 - alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir que l'obligation qui lui était faite de ne pas sortir du territoire national, mesure qui l'empêchait d'exercer son activité, était injustifiée, le magistrat instructeur ayant reconnu lui-même qu'il s'était toujours rendu aux convocations qui lui avaient été adressées tant par la brigade financière que par un juge d'instruction chargé d'une autre partie du dossier, et qu'en ne répondant pas à cette argumentation péremptoire fût-ce pour l'écarter comme non pertinente et en ne s'expliquant pas sur la nécessité, au regard de l'instruction, de maintenir la mesure précitée, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;

"3 - alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 137, alinéa 1er et 142 du Code de procédure pénale que la décision de placement sous contrôle judiciaire ordonnant un cautionnement n'est légalement justifiée qu'autant que les juges qui l'ordonnent ont préalablement relevé dans leur décision que le mis en examen n'offrait pas de garanties suffisantes de représentation et que la chambre d'accusation, qui n'a pas constaté cet élément, dont l'existence était expressément contestée devant elle, ne pouvait sans méconnaître les textes susvisés, lui imposer le versement d'un cautionnement" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 11 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du magistrat instructeur ordonnant le versement par Alain X... d'un cautionnement de 13 millions de francs en un versement avant le 30 décembre 1998 ;

"aux motifs que le mis en examen est le gérant de la SARL Saverne dont il détient une grande partie du capital social estimé à plusieurs millions de francs ; que Saverne paraît avoir bénéficié sans contrepartie de transferts de fonds importants de UNCEA ; que l'intéressé est également actionnaire majoritaire et consultant d'une société située au Liechstenstein et que l'obligation de verser un cautionnement est justifiée compte tenu des possibilités financières réelles ou supposées du mis en examen et des fonds dont il dispose quelle qu'en soit l'origine ainsi que de l'importance du préjudice subi par la partie civile dont l'indemnisation doit être garantie ;

"1 - alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 138, alinéa 2-11 du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le montant et les délais de versement du cautionnement auquel est subordonné le maintien en liberté du mis en examen sont fixés compte tenu des ressources réelles de celui-ci et non de ses ressources "supposées" et que la référence par l'arrêt attaqué à de telles ressources méconnaît les dispositions des textes susvisés ;

"2 - alors qu'en vertu des mêmes textes, si les juges sont autorisés à fixer le montant du cautionnement auquel peut être astreint le mis en examen en tenant compte du préjudice de la partie civile, c'est à la condition qu'ils s'expliquent sur I'importance réelle de ce préjudice ; que, dans ses conclusions, Alain X... démontrait l'inexactitude des évaluations dont la partie civile faisait état dans sa plainte à partir des propres déclarations de celle-ci au cours de l'information et que, dès lors, en se référant aux seules évaluations de la partie civile reprises par la poursuite pour fixer le montant du cautionnement à 13 millions de francs, tout en omettant de répondre au chef précité du mémoire du mis en examen sur ce point, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire d'Alain X..., avec l'obligation de ne pas sortir du territoire national et de fournir un cautionnement de treize millions de francs, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le montant du cautionnement est justifié, notamment, pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues à la partie civile, et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources du demandeur ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80488
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 23 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°99-80488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80488
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