AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- AIT ALI BELKACEM Z...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 8 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, destructions et dégradations de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente, infraction à la législation sur les explosifs, association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme, toutes infractions en relation à titre principal avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire :
Attendu que ce mémoire, par lequel Z... Ait Ali X... se borne à contester les faits, ne vise aucun texte de loi et ne formule aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;