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08/04/1999 | FRANCE | N°99-80306

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 99-80306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, du 20 novembre 1998, qui a renvoyé X... devant la cour d'assises des mineurs de la SEINE-SAINT-DENIS

sous l'accusation de meurtre aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, du 20 novembre 1998, qui a renvoyé X... devant la cour d'assises des mineurs de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation de meurtre aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux réquisitions du ministère public ;

"en ce que la chambre d'accusation a prononcé la mise en° accusation de X... et I'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la Seine-Saint-Denis ;

"aux motifs qu 'il résulte de l'information à l'encontre de l'intéressé charges suffisantes d'homicide volontaire sur la personne de S..., crime aggravé par deux circonstances tenant l'une de la particulière vulnérabilité de la victime en raison de son grand âge, l'autre de la concomitance des faits avec un autre crime, en l'espèce des tentatives de viol sur la même victime ;

"alors que les réquisitions du ministère public, dont l'arrêt n'évoque nullement la substance et sur lesquelles il a, de surcroît, omis de se prononcer, appelaient d'autant plus une réponse qu'elles aboutissaient, hormis la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, à des conclusions qui différaient de celles adoptées par la chambre d'accusation sur la qualification légale des faits" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon les dispositions de l'article précité, les arrêts de la chambre d'accusation ne peuvent omettre ou refuser de prononcer sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ;

Attendu que le procureur général a, dans ses réquisitions régulièrement soumises à la chambre d'accusation, demandé le renvoi de X..., mineur de 18 ans au moment des faits, devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de viol aggravé et meurtre sur personne vulnérable et concomitant au crime de viol ci-dessus spécifié ;

Mais attendu qu'en renvoyant X... devant la cour d'assises des mineurs sous la seule accusation de meurtre aggravé, sans se prononcer sur les réquisitions du procureur général concernant le crime de viol aggravé, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 20 novembre 1998, et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80306
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts de renvoi en Cour d'assises - Omission ou refus de prononcer sur les réquisitions du ministère public - Omission de se prononcer sur une qualification criminelle.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°99-80306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80306
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