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08/04/1999 | FRANCE | N°99-80279

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 99-80279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 décembre 1998, qu

i l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation des crim...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 décembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation des crimes de vol avec arme suivi d'un meurtre, en récidive, enlèvement, détention ou séquestration d'otages, et des délits connexes d'usage d'un document administratif falsifié et de détention sans autorisation d'armes et de munitions des 1ère et 4ème catégories ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 2 avril 1999 :

Vu l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ;

Qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-8, 224-1, 224-4, alinéas 1 et 2, 132-23, 132-8, 441-2, 441-10 du Code pénal, 1er, 15 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du demandeur pour vol avec arme suivi d'un meurtre commis pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice en état de récidive légale, arrestations, enlèvements, détentions ou séquestrations visant à favoriser sa fuite ou à assurer son impunité ;

"aux motifs que, l'empreinte retrouvée sur le véhicule taxi de Paul A... atteste de la participation de Pierre X... aux faits qui lui sont reprochés ; qu'il n'a pas d'alibi pour la période des faits ; que les déclarations des témoins Jellouli, Jacques B..., Lanzeleux et Evelyne Z... sur sa fréquentation avant et après les faits et celles des autres mis en examen contredisent ses déclarations selon lesquelles il ne connaîtrait aucun de ses quatre co-mis en examen ; que la possession de devises étrangères après les faits, confiées à Jellouli pour qu'elle les change, est compatible avec le butin dérobé au Danemark ; que Pierre X... est reconnu formellement à cause de son "sourire arrogant" par les quatre employés de la banque, par les deux employés du bureau du tourisme de Odder, par l'agent fédéral Kracht, par Thomas Y..., chauffeur de camion et Paul A..., tous pris en otage ;

"alors que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la Cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et que leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; qu'en prononçant le renvoi du demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation des infractions ci-dessus indiquées, la chambre d'accusation qui s'est bornée à relater successivement les déclarations contradictoires des personnes mises en examen et des témoins, puis à retenir des éléments insuffisants pour caractériser les infractions poursuivies, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour renvoyer Pierre X... devant la cour d'assises sous l'accusation des crimes précités, l'arrêt attaqué, après avoir décrit les circonstances des actions consécutives, commises au Danemark et en Allemagne, par cinq individus, de vol à main armée au préjudice d'une banque, de séquestration comme otage d'un automobiliste, de meurtre d'un policier motocycliste, et de séquestrations comme otages d'une patrouille de la garde frontière allemande, d'une automobiliste, d'un chauffeur de camion et d'un chauffeur de taxi, énonce qu'une empreinte du demandeur a été relevée sur le véhicule du chauffeur de taxi pris en otage ; que les juges retiennent que les déclarations de quatre témoins établissent qu'en dépit de ses dénégations, Pierre X... fréquentait, avant et après les faits, les quatre personnes mises en examen avec lui ; qu'ils ajoutent que Pierre X... a confié à l'un de ces témoins des devises en vue de les changer, qu'il est formellement reconnu par les quatre employés de la banque attaquée au Danemark et par cinq otages, et qu'il n'a pas d'alibi ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a caractérisé, au regard des articles 311-1, 311-8, 311-10, 311-11, 224-1, 224-4, alinéas 1 et 2, 132-23 et 132-8 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles Pierre X... se serait rendu coupable des crimes de vol avec arme suivi d'un meurtre commis pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice, en récidive, et d'arrestations et séquestrations de personnes comme otages pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80279
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 07 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°99-80279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80279
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