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08/04/1999 | FRANCE | N°99-80218

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 99-80218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 27 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés, tentatives de viols aggravés et délits connexes

, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 27 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés, tentatives de viols aggravés et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 115, 197 et 591 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience a été notifiée par le procureur général à X... et à chacun de ses deux avocats successivement désignés ;

D'où il suit que le moyen, pris d'un défaut de notification de cette date à l'avocat premier choisi, manque en fait et doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 591 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, que X... a eu la parole le dernier, après le rapport du président et les observations sommaires du ministère public ;

Qu'en cet état, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 et 591 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions de l'article 194, alinéa 1er, du Code de procédure pénale fixant les délais dans lesquels le procureur général doit mettre l'affaire en état devant la chambre d'accusation ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que, d'ailleurs, il n'est pas soutenu ni même allégué, que l'inobservation de ces dispositions, à la supposer établie, ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80218
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 27 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°99-80218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80218
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