AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1998, qui, après avoir relaxé X... poursuivi des chefs de faux et tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi par le demandeur qui n'a pas été condamné pénalement par la décision attaquée, est irrecevable et ne saisit par la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;