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08/04/1999 | FRANCE | N°98-83873

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 98-83873


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FERNANDEZ X... José-Luis,

contre le jugement du tribunal de police d'ALBERTVILLE, du 26 juin 1997, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 250 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue Ã

  l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FERNANDEZ X... José-Luis,

contre le jugement du tribunal de police d'ALBERTVILLE, du 26 juin 1997, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 250 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 102 du Code de la route et "de l'arrêté ministériel de juillet 1954" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs décrivant l'infraction" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le juge de police a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83873
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police d'ALBERTVILLE, 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°98-83873


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83873
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