La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1999 | FRANCE | N°98-83842

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 98-83842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fernand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre correctionnelle, du 13 mars 1998, qui, pour homicides involontaire

s et contravention connexe, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement don...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fernand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre correctionnelle, du 13 mars 1998, qui, pour homicides involontaires et contravention connexe, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis, 2 ans de suspension du permis de conduire, 1 500 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 22-6, 221-8, 221-10, 121-3, 131-35 du nouveau Code pénal, R. 11-1, R. 232-2 du Code de la route, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Fernand X... coupable d'homicide involontaire sur les personnes de Pierre-Dominique Z... et Odile Y..., ainsi que d'infraction au Code de la route et de l'avoir en répression condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis, 2 ans de suspension de permis de conduire, 1 500 francs d'amende, à la publication de la décision, et de l'avoir condamné à des réparations civiles ;
" aux motifs que le tribunal, en un énoncé dont la Cour adopte la teneur, a exactement exposé les faits poursuivis à l'encontre du prévenu ; que celui-ci et son employeur, la société anonyme CIFC, civilement responsable, persistent devant la Cour, contre tous les témoignages et les constatations matérielles du dossier, à soutenir que les circonstances de cet accident sont indéterminées et qu'il conviendrait d'ordonner une expertise pour analyser le disque chronotachygraphe et dire si la semi-remorque a pu effectivement déraper sur la chaussée ; que les témoignages très précis, rappelés par le tribunal, et les constatations matérielles effectuées par les services de gendarmerie sur les lieux des faits, démontrent avec évidence que cet accident a pour seule origine la conduite dangereuse de Fernand X... qui circulait à une vitesse excessive sur une route mouillée et sinueuse ; qu'à raison de cette conduite, la remorque de son véhicule s'est déportée sur la partie gauche de la chaussée et a heurté la voiture qui circulait normalement dans sa voie de circulation, provoquant la mort des deux occupants ; que la demande d'expertise est totalement inopportune et sera rejetée ; que la décision qui a déclaré Fernand X... coupable des infractions qui lui sont reprochées sera confirmée ; qu'en conduisant dans les conditions qui viennent d'être rappelées, Fernand X... a démontré qu'il était un conducteur dangereux ; que son comportement a eu des conséquences particulièrement dramatiques puisqu'il est à l'origine du décès de deux personnes ; qu'il apparaît n'être toujours pas conscient de ses fautes puisqu'il dénie, contre l'évidence, et avec une particulière mauvaise foi, toute responsabilité dans cet accident ; que pour ces motifs, il convient de lui infliger, en répression, une peine d'emprisonnement en partie ferme, dont la durée sera plus longue que celle prononcée par le tribunal ; que la mesure de suspension du permis de conduire sera confirmée ; que le montant de la peine d'amende infligée en répression de la contravention de défaut de maîtrise sera élevé ; qu'une mesure de publication dans la presse sera ordonnée ;
" alors, d'une part, que le tribunal ayant admis qu'au moment de l'accident la vitesse de l'ensemble routier était de 54 km / h, là où les services de gendarmerie avaient retenu celle de 77 km / h, la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité du prévenu et lui infliger de lourdes sanctions en affirmant de façon générale la conduite dangereuse du prévenu sans s'expliquer davantage sur cette donnée essentielle au débat et expressément invoquée ;
qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il adopte les motifs du jugement disant qu'au moment de l'accident, la vitesse de l'ensemble routier n'était que de 54 km / h, tout en affirmant par ailleurs que Fernand X... avait eu une conduite dangereuse sans s'expliquer sur cette conduite et refuser l'expertise sollicitée ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert de défaut ou insuffisance de motifs, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83842
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre correctionnelle, 13 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°98-83842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83842
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award