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08/04/1999 | FRANCE | N°98-83202

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 98-83202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société HELICE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 15 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre Pierre Z..., des chefs de faux et usage, subornation de témoins, escroquerie, établissement et usage de fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR

, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société HELICE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 15 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre Pierre Z..., des chefs de faux et usage, subornation de témoins, escroquerie, établissement et usage de fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du nouveau Code pénal, 211, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Pierre Z... des chefs de faux et usage de faux ;

"aux motifs que la chambre d'accusation dispose, en l'état d'une information longue et sérieuse, des éléments nécessaires et suffisants à sa conviction et qu'aucun supplément d'information n'est utile à la manifestation de la vérité ; que d'autre part et au fond, que cette information, nonobstant les arguments essentiels contenus dans les mémoires de l'avocat de la partie civile, si elle a confirmé l'existence des litiges opposant d'une part la SA Hélice à son ancien salarié Le Guellec, d'autre part la SA Hélice à son concurrent, la société Transiciel, n'a pas permis sur le plan pénal, de relever contre quiconque, charges suffisantes d'avoir commis les délits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en effet, s'agissant du litige Hélice SA C/ Le Guellec, qu'il résulte de l'information que si elles ont été sollicitées par ce dernier, les personnes qui ont établi des attestations pour Gilles A... n'ont, selon leurs propres affirmations, non affaiblies par un élément objectif indiscutable, au cours de la procédure, été l'objet d'aucune pression, d'aucune menace, d'aucune faveur ; que s'agissant du litige Hélice SA C/ Transiciel, que les responsables de cette dernière entreprise et spécifiquement Pierre Z..., se sont expliqués clairement sur les conditions d'embauche de divers salariés et, après quelques précisions apportées au juge d'instruction, sur les conditions et les dates d'établissement de leurs attestations ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme

la partie civile qui n'a pas hésité à apporter tardivement un élément présenté comme nouveau qui, de ce fait, n'a pu être discuté devant le juge d'instruction, en méconnaissance du double degré de juridiction, la société Transiciel a apporté la preuve qu'elle avait effectivement participé au salon "Pro Search" des 20 et 21 mars 1992 ; qu'il ressort de ce qui précède qu'il n'est pas résulté de l'information contre Pierre Z... ou toute autre personne dénommée charges suffisantes d'avoir commis les délits mentionnés dans la constitution de partie civile, ni que les faits dénoncés soient susceptibles, en l'état, d'une autre qualification pénale (arrêt, pages 6 et 7) ;

"1 ) alors que, la partie civile est recevable à produire, même pour la première fois en appel, toute pièce ou document qu'elle estime utile à ses intérêts ;

"qu'en l'espèce, la demanderesse a produit, en annexe à son mémoire d'appel, la liste définitive des sociétés ayant participé au salon Pro Search des 20 et 21 mars 1992, parmi lesquelles ne figurait pas la société Transiciel, ce qui est de nature à démontrer que les salariés embauchés par cette dernière ne l'ont pas été à l'occasion d'une rencontre ayant eu lieu lors de ce salon ;

"que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la pièce litigieuse aurait été apportée tardivement, comme produite pour la première fois en appel, en méconnaissance du double degré de juridiction, pour en déduire que la société Transiciel avait effectivement participé au salon Pro Search des 20 et 21 mars 1992, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"2 ) alors qu'en se bornant à énoncer lapidairement que la société Transiciel a apporté la preuve qu'elle avait effectivement participé au salon Pro Search des 20 et 21 mars 1992, sans préciser l'origine des constatations de fait lui permettant de considérer qu'une telle preuve était rapportée, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors que, dans son mémoire (page 17), la partie civile a expressément fait valoir que dans la cadre de l'information pénale, M. Y..., embauché par la société Transiciel après avoir quitté la société exposante, avait déclaré, le 3 avril 1997, "en 1993, M. A... avec qui j'étais resté en contact, facilita mon entrée dans l'équipe des collaborateurs de la société Transiciel", ce qui tendait à démontrer la fausseté de l'attestation de l'intéressé qui, le 2 avril 1995, déclarait "à aucun moment M. A... n'est intervenu, tant sur le plan d'une quelconque déstabilisation au sein de la société Hélice que dans les différents contacts que j'ai pu avoir avec les responsables de mon recrutement chez Transiciel.." ;

"que, dès lors, en se bornant à indiquer que les intéressés se sont expliqués clairement sur les conditions d'embauche de divers salariés, pour en déduire qu'aucun faux ne pouvait être reproché à quiconque, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"4 ) alors que, dans son mémoire d'appel (page 22), la demanderesse a expressément fait valoir que l'attestation établie de M. X... en faveur de M. A... avait été dictée par ce dernier, en contrepartie d'un avantage professionnel, l'intéressé ayant déclaré "si c'était à refaire, je ne recommencerais pas car depuis je n'ai plus les mêmes relations avec M. A... ; en effet, les choses qui m'ont déplu depuis, c'est qu'il m'avait laissé plus ou moins entendre qu'il pouvait me permettre d'obtenir un poste plus intéressant et mieux rémunéré que celui que j'occupais à l'époque et il n'a pas tenu sa parole" ;

"que, dès lors, en énonçant lapidairement qu'aucune des personnes ayant établi des attestations pour M. A... n'avait, selon leurs propres déclarations, fait l'objet de pressions, menaces ou faveurs, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, qui démontrait que, selon les propres déclarations du témoin X..., ce dernier avait reçu la promesse d'une promotion, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"5 ) alors que, dans son mémoire d'appel (pages 25 et 26), la demanderesse sollicitait la mise en oeuvre d'un complément d'information, aux fins d'obtenir la communication des relevés bancaires de M. B..., de mai à juin 1993, en faisant valoir que cette mesure, qui avait été ordonnée par le magistrat instructeur, sans être exécutée, était essentielle à la manifestation de la vérité, en ce qu'elle devait permettre de vérifier si, avant son embauche officielle par la société Transiciel au mois de juillet 1993, M. B... avait perçu de celle-ci une rémunération démontrant l'existence d'un recrutement antérieur à la date alléguée par les responsables de la société Transiciel, l'utilité de cette mesure étant confortée par la circonstance qu'elle avait été sollicitée, vainement, par le magistrat instructeur ;

"que dès lors, en se bornant à énoncer que les responsables de la société Transiciel se sont expliqués clairement, au cours de l'instruction, sur les conditions d'embauche de divers salariés, pour en déduire qu'aucun supplément d'information n'est utile à la manifestation de la vérité, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, qui démontrait l'utilité de la mesure sollicitée, et ordonnée vainement par le magistrat instructeur, au regard de la détermination de la date d'embauche de M. B... par la société Transiciel, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83202
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 15 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°98-83202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83202
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