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08/04/1999 | FRANCE | N°98-83141

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 98-83141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BARTHELEMY A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1998, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 15 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judi

ciaire :

M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BARTHELEMY A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1998, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 15 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, 1315 du Code civil, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, renversement de la charge de la preuve, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle X... coupable d'escroquerie au préjudice de la compagnie Winterthur ;

"aux motifs, sur les magnétoscopes Mitsubishi et Amstrad, le téléviseur ITT et la chaîne hi-fi Sony, que les appareils déclarés volés par la prévenue sont d'une valeur nettement supérieure à ceux qui, retrouvés chez les cambrioleurs, ont été reconnus comme ayant été volés chez elle ;

"que Mme Y... a formellement déclaré qu'ils étaient gris et non pas noirs comme indiqué par Michèle X... ;

"que par ailleurs M. Z..., installateur de téléviseurs, a confirmé qu'il avait pu voir le matériel audiovisuel qui se trouvait chez Michèle X..., et que ce matériel était ancien et de marque ordinaire, que les téléviseurs étaient tous de type uniquement Secam et qu'il ne se souvenait pas d'avoir vu un magnétoscope Amstrad double cassette ni un Mitsubishi tels que déclarés volés par la prévenue ;

"qu'enfin diverses anomalies ont été constatées sur certaines pièces remises par Michèle X... relatives à ce matériel ;

"qu'ainsi, concernant le magnétoscope Mitsubishi, Michèle X... a produit une copie de facture pour une somme de 8 890 francs alors qu'aux termes de l'audition de M. Gomez, responsable du service de sécurité de Carrefour, cet appareil valait 3 990 francs ;

"que concernant le magnétoscope Amstrad, elle n'a pu fournir la facture mais seulement copie d'un contrat de garantie comportant la mention, inscrite de surcroît à un endroit inhabituel, du prix de 6 990 francs, alors que le prix réel de cet appareil était de 4 990 francs ;

"que concernant le téléviseur First Ligne déclaré volé et retrouvé, Michèle X... a produit la photocopie d'un bon de commande pour la somme de 4 490 francs ;

"que la comparaison de cette pièce avec l'original remis par le magasin Carrefour démontre que cette somme correspond à 2 appareils (le téléviseur en cause et un magnétoscope Leyco) et que sur la copie remise par la prévenue, la première ligne relative au magnétoscope a été effacée pour ne plus faire apparaître que le téléviseur, évalué par le magasin Carrefour à la somme de 2 990 francs ;

"qu'enfin, Michèle X... a produit quatre factures concernant ces appareils établies à sa demande par le magasin Carrefour le 27 mai 1993 pour l'audience au cours de laquelle ont été jugés les auteurs du cambriolage et indiquant des prix identiques à ceux produits à la compagnie d'assurances ;

"qu'elle a affirmé que les factures avaient été établies au vu de sa carte PASS uniquement, ce qui s'est révélé faux, puisque M. Gomez a indiqué que les relevés de carte PASS ne mentionnant pas la nature des achats, il était impossible d'établir une facture sur la base de ces relevés, et a produit les photocopies des pièces adressées par Michèle X... à Carrefour (qui n'a procédé à aucune vérification), lesquelles sont identiques à celles adressées à sa compagnie d'assurances ;

"qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve apparaît suffisamment rapportée de ce que, contrairement aux allégations de Michèle X..., les appareils découverts chez les cambrioleurs lui appartenaient bien, qu'elle a déclaré volés des magnétoscopes Mitsubishi, Amstrad, un téléviseur ITT et une chaîne hi-fi Sony ne correspondant pas à ceux qui lui avaient été réellement dérobés, qu'elle a produit des pièces modifiées et ainsi employé des manoeuvres frauduleuses qui ont déterminé la compagnie d'assurances Winterthur à lui remette des fonds, en l'espèce une indemnisation indue ;

"alors que, d'une part, en ce qui concerne l'identité des objets dérobés au domicile de la prévenue, les juges du fond qui ont eux-mêmes constaté que cette dernière avait produit divers documents émanant du magasin Carrefour pour établir qu'elle avait acquis le matériel qu'elle avait déclaré à son assureur comme lui ayant été dérobé au cours du cambriolage commis dans sa résidence secondaire et que notamment le téléviseur First Ligne figurant sur sa déclaration de vol avait été retrouvé au domicile de ses cambrioleurs, ne pouvaient, sans se mettre en contradiction avec leurs propres constatations, priver leur décision de motifs et renverser la charge de la preuve, ne tenir aucun compte de ces éléments de preuve de nature à établir la réalité de l'achat du matériel ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre, en affirmant sans le justifier, que le vol avait porté sur du matériel différent et de moindre valeur ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond ont laissé sans réponse les chefs péremptoires des conclusions de la prévenue faisant valoir que Mme Y... ayant varié dans ses déclarations relatives à la couleur des magnétoscopes volés, il n'était pas possible de se fonder sur ses déclaration pour en déduire la preuve que ces appareils n'étaient pas ceux qu'elle avait déclaré lui avoir été volés ;

"et qu'enfin, en ce qui concerne la valeur des objets figurant sur les documents du magasin Carrefour au vu desquels la compagnie Winterthur a indemnisé le cambriolage, les juges du fond ont laissé sans réponse les chefs péremptoires des conclusions de la prévenue tirés d'une part, de l'absence de constitution de partie civile de son assureur, d'autre part, du fait que ce dernier ne l'avait indemnisée qu'après avoir fait réaliser une expertise portant sur la valeur des appareils que la demanderesse avait déclaré comme lui ayant été volés et qu'enfin et nonobstant les déclarations contraires de M. Gomez, le magasin Carrefour avait établi à deux reprises des documents et factures conformes à ses déclarations quant à la valeur des objets, ce qui avait amené les premiers juges à décider que rien ne démontrait que les prix figurant sur les copies remises par la prévenue à sa compagnie d'assurances sont faux" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83141
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 13 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°98-83141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83141
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