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08/04/1999 | FRANCE | N°98-83081

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 98-83081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Anne-Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 10 mars 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Raymond JUNQUET du chef d'organisation volontaire d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audien

ce publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Anne-Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 10 mars 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Raymond JUNQUET du chef d'organisation volontaire d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405, alinéa 3, 406, 408, alinéa 1er, de l'ancien Code pénal, 185, 186, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, par substitution de motifs, l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs que, le 13 mars 1995, Anne-Marie A... déposait plainte avec constitution de partie civile contre Raymond Junquet du chef d'organisation volontaire d'insolvabilité ; qu'elle exposait qu'ayant vendu dans le cadre d'opérations de règlement judiciaire son fonds de commerce "la SARL Crémerie Annie" pour la somme de 230 000 francs, son acquéreur avait déposé cette somme entre les mains de Raymond Junquet, conseiller juridique à Pau et que celui-ci avait conservé cette somme malgré toutes les lettres de relance de Me Y..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la SARL Crémerie Annie ; que, depuis lors, Raymond Junquet n'avait jamais restitué la somme détournée, et avait été condamné du chef d'abus de confiance par le tribunal correctionnel de Pau le 15 juin 1988 à la peine d'emprisonnement de 4 ans, dont 1 an avec sursis, et à verser à Anne-Marie A... et Me Y... en leur qualité de partie civile la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que le 19 décembre 1984, le tribunal de commerce de Pau prononçait le règlement judiciaire de la SARL Crémerie Annie et le 11 avril 1990 la liquidation des biens de ladite SARL en raison des détournements de fonds commis par Raymond Junquet ; que les opérations de liquidation des biens étaient clôturées le 19 juin 1991 pour insuffisance d'actif ;

que Anne-Marie A... mettait tout en oeuvre pour tenter de récupérer les sommes dues par Raymond Junquet, mais celui-ci, selon elle, avait organisé son insolvabilité, comme le démontrait le procès-verbal de saisie exécution du 8 octobre 1992, dressé par Me X..., huissier de justice, ainsi que le procès-verbal de carence dressé le 28 octobre 1992 ; que les recherches entreprises dans le cadre de l'information judiciaire ne permettaient pas d'établir à l'encontre de Raymond Junquet la preuve de l'accomplissement d'agissements ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité dans les limites de la prescription ; que, surtout, la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Pau le 23 décembre 1986 ne fait pas partie de celles qui entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 314-7 du Code pénal ; que l'article 314-7 protège les créanciers qui se prévalent soit d'une condamnation prononcée par une juridiction civile seulement en matière d'aliments ou en matière délictuelle ou quasi délictuelle, soit les condamnations prononcées sur le fondement des articles 1382 et 1386 du Code civil ; qu'en conséquence, si le motif de l'ordonnance frappée d'appel doit être corrigé partiellement, la décision de non-lieu doit quant à elle être confirmée ;

"alors que les décisions des juridictions d'instruction doivent examiner tous les chefs d'inculpation et l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ;

qu'en se bornant néanmoins à considérer qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Raymond Junquet de s'être rendu coupable du délit d'organisation volontaire d'insolvabilité, sans rechercher, comme Anne-Marie A... le soutenait dans sa plainte avec constitution de partie civile, s'il existait également contre lui des charges suffisantes de s'être rendu coupable des délits d'escroquerie, d'abus de confiance et d'abus de faiblesse, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a énoncé les motifs par lesquels elle a dit que l'infraction reprochée n'était pas constituée ;

Attendu que la demanderesse, sous couleur d'une prétendue omission de statuer sur un chef d'inculpation, se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son recours contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83081
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°98-83081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83081
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