AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RASHID X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 7 avril 1998, qui, pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis, et a prononcé l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces de procédure que X... Rashid ait fait valoir, devant les juges du fond, qu'il était marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, ni qu'il était le père d'un enfant français résidant en France, sur lequel il exerçait l'autorité parentale ; qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur la peine complémentaire de l'interdiction du territoire français par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction, ainsi que l'exige l'article 131-30 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;