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08/04/1999 | FRANCE | N°98-82612

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 98-82612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

- Z... Sabine, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 février 1998, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile après avoir relaxé Gérard Y... des chefs de direction d'une entreprise commerciale et conclusion de contrat malgré interdiction ;

La COUR, statuant après déba

ts en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

- Z... Sabine, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 février 1998, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile après avoir relaxé Gérard Y... des chefs de direction d'une entreprise commerciale et conclusion de contrat malgré interdiction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 459 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir statué au vu notamment d'une pièce produite par le prévenu au cours des débats et contradictoirement discutée, dès lors que, aux termes de l'article 427, second alinéa, du Code de procédure pénale, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82612
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°98-82612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82612
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