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08/04/1999 | FRANCE | N°98-82177

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 98-82177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er avril 1998, qui, sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie et abus de confiance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999

où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er avril 1998, qui, sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie et abus de confiance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu, a renvoyé Gilles X... devant le tribunal correctionnel pour s'être sciemment, le 2 juillet 1992, en usant de manoeuvres frauduleuses pour faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire, fait remettre des fonds par la BPC et pour avoir en juillet 1992 volontairement détourné au préjudice de leur propriétaire, la BPC, deux chèques qu'il avait reçus en paiement, en exécution d'un contrat de mandat à charge de les remettre pour encaissement sur le compte de la société International Laser Vision ouvert à la BPC ;

"aux motifs qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de Gilles X... qu'en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en mentionnant sciemment sur les bordereaux de cession de créances remis le 2 juillet 1992, trois créances qu'il savait avoir été éteintes par les paiements, il ait eu l'intention de tromper la banque en faisant croire à l'existence d'un crédit imaginaire ; que la BPC, à la suite de ces remises de bordereaux de cession de créances, le 2 juillet, a maintenu son concours au-delà du découvert de 400 000 francs autorisé ;

"et que le 3 juillet 1992, une facture de 14 825 francs a été payée par le "Château de Pray" ; que le 7 juillet 1992, une facture de 81 635,27 francs a été payée par Rivaud Bail ; que ces deux factures étaient également inscrites sur les bordereaux de cession de créances ; que Gilles X... qui avait personnellement rempli les bordereaux ne pouvait ignorer que ces créances avaient été cédées et qu'il recevait ces chèques en qualité de mandataire ; qu'il existe ainsi également des charges suffisantes contre Gilles X... qu'il ait sciemment encaissé sur le compte du Crédit Agricole les deux chèques sus-visés qu'il avait reçus en paiement en qualité de mandataire de la BPC, à charge de les encaisser sur le compte de la société International Laser Vision ouvert à cette banque ;

"alors que, si la chambre d'accusation est investie du droit de compléter ou de modifier la qualification donnée aux faits résultant du dossier de la procédure dont elle est saisie, elle ne peut, en revanche, aux termes de l'article 202 du Code de procédure pénale, statuer sans ordonner une nouvelle information lorsque les nouveaux chefs de poursuite n'ont pas été compris dans les mises en examen notifiées par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la BPC du chef d'escroquerie en raison de la remise le 31 juillet 1992 par Gilles X... de deux bordereaux de cession mentionnant des créances qui étaient sorties du patrimoine de la société International Laser Vision, une information a été ouverte de ce chef et Gilles X... a été mis en examen pour ces faits ; qu'en revanche, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la partie civile ait fait état, à l'appui de sa plainte, de la remise de bordereaux de cession de créances intervenue le 2 juillet 1992, non plus que le procureur de la République dans ses réquisitions ; qu'ainsi, la juridiction d'instruction n'était saisie que des seuls faits relatifs à la remise des bordereaux de cession le 31 juillet 1992 ; que dès lors, en renvoyant le prévenu des chefs d'escroquerie commise le 2 juillet 1992 et d'abus de confiance commis courant juillet 1992, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principes sus-énoncés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 1-1, 2 et 4 de la loi du 2 janvier 1981, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur le seul appel de la partie civile, infirmé l'ordonnance de non-lieu déclarant n'y avoir lieu à suivre du chef de délit d'escroquerie et renvoyé le mis en examen devant le tribunal correctionnel pour y répondre des délits d'escroquerie et abus de confiance ;

"aux motifs qu'il résulte de l'instruction que les deux bordereaux de cession "Loi Dailly" ont été remis par Gilles X... à l'agence de la Banque Parisienne de Crédit de la Garenne Colombes le 2 juillet 1992 ; qu'il n'est pas contesté que ces bordereaux n'étaient pas datés, que la SARL International Laser Vision était liée à la Banque par une convention "Loi Dailly" du 9 juin 1991 que Gilles X... a reconnu avoir signée ; qu'aux termes de cette convention : " - les cessions s'opèrent par la simple remise par le client d'un bordereau intitulé acte de cession de créance ;

- le bordereau est daté par la banque";

"qu'aux termes de cette convention, les créances inscrites sur les bordereaux remis à la BPC le 2 juillet 1992 par Gilles X... ont été cédées à la banque à cette date alors même qu'en exécution de cette convention, aucune date n'y était inscrite ;

"alors qu' il résulte de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1981 que "la date est apposée (sur le bordereau) par le cessionnaire" ; que l'article 2 de la convention de cession du 9 juillet 1991 signée entre la BPC et la société International Laser Vision stipule que les cessions de créances professionnelles dans le cadre de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises "s'opèrent par la simple remise par le client d'un bordereau intitulé "acte de cession de créances" ci-après dénommé "le bordereau" établi conformément aux dispositions des articles 1er,1-1 et 2 de la loi n 81-1 du 2 Janvier 1981" ; qu'il s'ensuit que la remise des bordereaux de cession par Gilles X... le 2 juillet 1992 ne pouvait valoir cession immédiate des créances y figurant, faute pour les bordereaux d'être datés conformément à l'article 2 de la loi de 1981, ce qui empêchait qu'ils fussent considérés comme établis conformément aux articles 1er, 1-1 et 2 de la loi de 1981 ; qu'en omettant de reprendre l'intégralité de la disposition de la convention de cession, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une dénaturation des pièces du dossier ; que l'arrêt attaqué ne peut, dès lors, être considéré comme satisfaisant aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 9 juin 1995 la Banque Parisienne de Crédit (BPC) a déposé plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, dénonçant les agissements de Gilles X..., gérant de la société "International Laser Vision", qui lui avait cédé des créances pour un montant de 365 270,21 F, par deux bordereaux "loi Dailly", du 31 juillet 1992, alors qu'antérieurement à cette cession, cinq factures d'un montant total de 295 676,92 F, figurant sur ces bordereaux, avaient déjà été réglées à la société ;

Qu'après réquisitoire introductif du procureur de la République et mise en examen de Gilles X... du chef d'escroquerie, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en retenant que les investigations accomplies n'avaient pas permis de caractériser à la charge de l'intéressé l'existence de manoeuvres frauduleuses ;

Que, sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et renvoyer Gilles X... devant le tribunal correctionnel pour escroquerie et abus de confiance, relève que les deux bordereaux de cession de créances ont été remis par celui-ci à la BPC, le 2 juillet 1992, et qu'aux termes de la convention "loi Dailly" du 9 juin 1991, conclue entre l'intéressé et la banque, les créances désignées sur les bordereaux ont été cédées à cette dernière à la date du 2 juillet 1992, alors même qu'en exécution de cette convention, aucune date n' y était inscrite ;

Que les juges ajoutent que trois des factures qui figuraient sur les bordereaux avaient été payées à la société "International Laser Vision" avant cette date, les 20, 29 et 30 juin 1992, et que deux autres, également mentionnées, ont été réglées les 3 et 7 juillet 1992 à cette société qui, aux termes de la convention précitée, en a reçu les montants en qualité de mandataire de la BPC, à charge de les reverser immédiatement à celle-ci ;

Que les juges en déduisent qu'il existe contre Gilles X... des charges suffisantes d'escroquerie et d'abus de confiance ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les chefs de poursuite trouvent leur fondement dans les faits pour lesquels le demandeur a été mis en examen par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, qui a interprété, sans dénaturation, la convention de cession du 9 juin 1991, a fait l'exacte application de l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82177
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de tous les faits de la procédure - Faits ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu.


Références :

Code de procédure pénale 202 al. 2

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 01 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°98-82177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82177
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