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08/04/1999 | FRANCE | N°98-82145

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 98-82145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 9 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre Jean-Marc Y..., du chef d'abus de biens sociaux, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient prése

nts dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 9 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre Jean-Marc Y..., du chef d'abus de biens sociaux, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale, aux termes duquel le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jacques X... du chef du délit poursuivi d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que le 4 octobre 1996, une information était ouverte par le procureur de la République de Senlis contre Jean-Marc Y... du chef d'abus de biens sociaux ; que le 4 octobre 1996, il était mis en examen de ce chef ; que les faits fondant la poursuite avaient été portés à la connaissance de la justice par une dénonciation-plainte de Jacques X..., ancien cadre de la société Eurovoirie ; qu'il s'est constitué partie civile le 23 avril 1997 dans le cadre de l'information en déclarant avoir été licencié pour avoir eu connaissance des agissements de Jean-Marc Y... et avoir voulu les contrecarrer ; que malgré l'opposition du mis en examen, le juge d'instruction a déclaré recevable la constitution de partie civile de Jacques X..., par ordonnance en date du 6 juin 1997 ; que Jean-Marc Y... a interjeté appel de cette décision le 12 juin 1997 ; que, selon la jurisprudence de

la Cour de Cassation (Crim. 27 juin 1995), le délit d'abus de biens sociaux et du crédit d'une société ne cause préjudice direct qu'à la société elle-même et à ses actionnaires et que les créanciers de la société ou les tiers ne peuvent invoquer devant le juge pénal un préjudice qui, à le supposer établi, ne serait qu'indirect ; que Jacques X..., ex-employé de la société, n'en est ni actionnaire, ni associé ; en conséquence, le préjudice invoqué par Jacques X..., à le supposer établi, ne peut être qu'indirect ;

"alors que, Jacques X... soutenait que le détournement délictueux des richesses d'une société au profit d'un dirigeant et commis au détriment de tout le patrimoine social crée un préjudice à toutes les personnes appartenant à l'entreprise qui ont à en souffrir, surtout quand elles sont licenciées pour motif économique et supportent, par là même, les conséquences des agissements de ce dirigeant ; qu'il avait été lui-même licencié à raison de la santé défaillante de l'entreprise ; qu'en outre, le motif réel de son licenciement tenait à son désaccord sur la gestion de l'entreprise pratiquée au détriment de celle-ci ; qu'il s'en déduisait qu'il pouvait avoir subi un dommage personnel découlant directement de l'infraction poursuivie d'abus de biens sociaux ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, qu'en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de Cassation sans examen aucun du préjudice invoqué par Jacques X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation qu'il lui incombait de respecter" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jacques X... s'est constitué partie civile incidente dans l'information suivie contre Jean- Marc Y..., gérant de la société Eurovoirie, du chef d'abus de biens sociaux, en faisant valoir qu'il avait été licencié pour avoir voulu s'opposer aux agissements délictueux de ce dernier ;

Que Jean-Marc Y... a interjeté appel de l'ordonnance déclarant cette constitution de partie civile recevable ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, il faut que les circons- tances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et sa relation directe avec les infractions poursuivies, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, Jacques X..., qui n'est ni actionnaire ni associé de la société, se bornant à faire valoir qu'en sa qualité d'ancien salarié, il faisait partie du patrimoine social de l'entreprise, et ne démontrent ni même allèguent de préjudice personnel direct en relation avec les abus de biens sociaux poursuivis ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il ne résulte d'aucunes conclusions que le demandeur ait soulevé devant elle l'argumentation de la première branche du moyen, la chambre d'accusation a, sans encourir les griefs allégués justifiés, sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82145
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Sociétés - Abus de biens sociaux - Préjudice direct - Ancien salarié de l'entreprise (non).


Références :

Code de procédure pénale 2, 3, 85 et 87
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 437

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, 09 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°98-82145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82145
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