AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Michel X..., employé en qualité de dessinateur de la société Tricots Noret, a transporté à son domicile, où ils ont été découverts lors d'une perquisition, des documents et objets appartenant à l'entreprise ; que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance, les juges relèvent qu'il n'avait pas à exercer ses activités en dehors des locaux professionnels et devait consulter sur place les pièces et documents retrouvés chez lui alors qu'il n'avait pas été autorisé à les emporter ; qu'il a ainsi manifesté la volonté de se les approprier de manière temporaire ou définitive et ne peut invoquer le droit à la rétention de pièces obtenues dans ces conditions à l'insu de l'employeur pour les besoins d'une éventuelle instance prud'homale l'opposant à ce dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;