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08/04/1999 | FRANCE | N°98-81759

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 98-81759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L

.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pibouleau co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Michel X..., employé en qualité de dessinateur de la société Tricots Noret, a transporté à son domicile, où ils ont été découverts lors d'une perquisition, des documents et objets appartenant à l'entreprise ; que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance, les juges relèvent qu'il n'avait pas à exercer ses activités en dehors des locaux professionnels et devait consulter sur place les pièces et documents retrouvés chez lui alors qu'il n'avait pas été autorisé à les emporter ; qu'il a ainsi manifesté la volonté de se les approprier de manière temporaire ou définitive et ne peut invoquer le droit à la rétention de pièces obtenues dans ces conditions à l'insu de l'employeur pour les besoins d'une éventuelle instance prud'homale l'opposant à ce dernier ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81759
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 06 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°98-81759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81759
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