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08/04/1999 | FRANCE | N°98-81756

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 98-81756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 septembre 1997, 5ème chambre, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131

-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Martin conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 septembre 1997, 5ème chambre, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437-4 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que le délit d'abus de biens sociaux est caractérisé dans tous ses éléments ; que le prévenu ne peut, pour tenter d'échapper aux poursuites, alléguer l'existence d'un prétendu groupe de sociétés alors surtout qu'il a déclaré au juge d'instruction :

"au total, je suis propriétaire de quatre sociétés" (dont SAFAM, UVSE, MERCURE) qui n'ont aucun lien de participation de capital les unes dans les autres ;

"alors que, d'une part, l'existence d'un groupe de sociétés caractérisé par un intérêt commun, économique, social ou financier est de nature à justifier les mouvements financiers entre les sociétés de ce groupe ; qu'en énonçant, pour écarter l'existence du groupe de sociétés invoqué, que lesdites sociétés n'avaient aucun lien de participation entre elles, sans rechercher, comme elle y était invitée, si lesdites sociétés n'étaient pas liées par un intérêt économique, social ou financier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors que, d'autre part, en déclarant le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, sans répondre à ses écritures faisant valoir que le taux des prêts litigieux était identique à celui qui était pratiqué par les banques et n'excédait pas les possibilités de la SARL Mercure, toujours in bonis, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour condamner Robert X... pour abus des biens de la société Mercure, dont il était le gérant de fait, les juges relèvent qu'il a prélevé sur les fonds sociaux une somme totale de 1 360 000 francs qu'il a remise, sous le couvert de deux prêts fictifs, aux sociétés UVSE et SAFAM, dans lesquelles il avait des intérêts, étant le principal associé de ces deux sociétés et le gérant de la seconde ;

Que les juges ajoutent que le prévenu ne saurait invoquer l'existence d'un prétendu groupe de sociétés, les entreprises en présence n'ayant aucun lien de participation de capital les unes dans les autres ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que les prêts en cause étaient fictifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81756
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Utilisation des fonds d'une société dans l'intérêt d'une autre - Fait justificatif - Intérêt du groupe - Conditions.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 425-4°

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 24 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°98-81756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81756
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