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08/04/1999 | FRANCE | N°98-81505

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 98-81505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formatio

n prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'escroquerie au préjudice de la Chambre des métiers de la Moselle ;

"aux motifs qu'il est constant que, de novembre 1990 à mai 1993, Alain X... a exercé des activités diverses et rémunérées pour le compte de particuliers et d'entreprises et a perçu des honoraires en qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour ;

qu'Alain X... a adressé régulièrement à son ancien employeur, la Chambre des métiers de la Moselle, des bordereaux mentionnant expressément qu'il certifiait exact le fait qu'il était demandeur d'emploi et qu'il n'exerçait aucune activité permanente ou temporaire ; que ces fausses déclarations écrites et reproduites sur 34 documents qui faisaient ainsi état de la fausse qualité de demandeur d'emploi caractérisent des faits positifs et réitérés constituant des manoeuvres frauduleuses qui ont déterminé la Chambre des métiers de la Moselle, organisme public et son propre assureur chômage, à verser à son ancien salarié un revenu de remplacement d'un montant total de 142 715,65 francs pour l'ensemble de la période visée à la citation ;

"alors que toute décision doit énoncer les éléments de la poursuite et les circonstances de fait au cours desquelles le délit a été commis ; qu'en se bornant à dire qu'il était constant qu'Alain X..., de novembre 1990 à mai 1993, avait exercé des activités diverses et rémunérées et perçu des honoraires en qualité d'expert sans préciser de quelles activités il s'agissait, ni quelles sommes avaient été reçues, tout en en déduisant qu'Alain X... aurait ainsi trompé la Chambre des métiers de la Moselle en continuant à se prévaloir de sa qualité de demandeur d'emploi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, L. 351-1, L. 351-9, L. 351-10, L. 351-20, R. 351-35 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'escroquerie au préjudice de la Chambre des métiers de la Moselle et l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 142 715,65 francs ;

"aux motifs qu'il est constant que, de novembre 1990 à mai 1993, Alain X... a exercé des activités diverses et rémunérées pour le compte de particuliers et d'entreprises et a perçu des honoraires en qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour ;

qu'Alain X... a adressé régulièrement à son ancien employeur, la Chambre des métiers de la Moselle, des bordereaux mentionnant expressément qu'il certifiait exact le fait qu'il était demandeur d'emploi et qu'il n'exerçait aucune activité permanente ou temporaire ; que ces fausses déclarations écrites et reproduites sur 34 documents qui faisaient ainsi état de la fausse qualité de demandeur d'emploi caractérisent des faits positifs et réitérés constituant des manoeuvres frauduleuses qui ont déterminé la Chambre des métiers de la Moselle, organisme public et son propre assureur chômage, à verser à son ancien salarié un revenu de remplacement d'un montant total de 142 715,65 francs pour l'ensemble de la période visée à la citation ;

"1 ) alors que, ainsi que le faisait valoir Alain X... dans ses conclusions d'appel, il n'avait jamais exercé d'activité régulière susceptible de lui faire perdre sa qualité de demandeur d'emploi ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à démontrer l'absence d'un des éléments constitutifs du délit reproché au demandeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2 ) alors que le délit d'escroquerie suppose que soit établi le caractère déterminant des manoeuvres ou de l'emploi d'une fausse qualité ; que les dispositions légales relatives à l'assurance chômage précisent que les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi peuvent se cumuler avec les revenus procurés par une activité occasionnelle ou réduite ; qu'en estimant que le demandeur avait perdu le droit aux prestations de l'assurance chômage dès lors qu'il avait exercé, pendant la période considérée, certaines activités rémunérées et qu'ainsi le délit d'escroquerie était caractérisé par l'emploi d'une fausse qualité de demandeur d'emploi ayant déterminé la Chambre des métiers de la Moselle à maintenir lesdites prestations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"3 ) alors que le délit d'escroquerie suppose l'existence d'un préjudice ; qu'en estimant que les prestations assurance chômage avaient été maintenues à tort et causé ainsi un préjudice à l'organisme payeur au seul motif qu'Alain X... aurait exercé pendant la période considérée certaines activités rémunérées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"4 ) alors que l'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une simple omission ; qu'en l'espèce, la simple omission de déclarer une activité occasionnelle qui, d'ailleurs, n'était pas susceptible de faire perdre à l'intéressé sa qualité de demandeur d'emploi, ne pouvait être constitutive d'une escroquerie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement entrepris et des pièces de procédure qu'Alain X..., licencié à titre économique par la chambre des métiers de la Moselle, a perçu de cette dernière, de novembre 1990 à mai 1993, des indemnités de chômage ; que les juges relèvent qu'au cours de cette période, l'intéressé a exercé des activités diverses et rémunérées pour le compte de particuliers, tels Reichling et Heintz, ou d'entreprises, et a perçu des honoraires en qualité d'expert ;

qu'ils retiennent encore que le prévenu, poursuivi du chef d'escroquerie sur plainte de son ancien employeur, a, sur les cartes mensuelles d'actualisation qu'il renvoyait à ce dernier, certifié exact le fait qu'il était toujours demandeur d'emploi et qu'il n'avait exercé aucune activité, salariée ou non, permanente ou temporaire ;

Que, pour le déclarer coupable du délit reproché, l'arrêt énonce que les "déclarations écrites et reproduites sur 34 documents qui faisaient ainsi état de la fausse qualité de demandeur d'emploi, caractérisent des faits positifs et réitérés constituant des manoeuvres frauduleuses qui ont déterminé la Chambre des métiers de la Moselle, organisme public et son propre assureur chômage, à verser à son ancien salarié un revenu de remplacement d'un montant de 142 715,65 francs pour l'ensemble de la période visée par la citation" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine et dès lors que, d'une part, le fait de ne pas déclarer l'exercice d'une activité professionnelle constitue un acte positif de prise de la fausse qualité de travailleur privé d'emploi et que, d'autre part, aux termes de l'article L. 351-7 du Code du travail, le droit au revenu de remplacement s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81505
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°98-81505


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81505
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