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08/04/1999 | FRANCE | N°98-81322

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 98-81322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 2 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Simon Y..., sur sa plainte, des chefs de présentation de faux bilans et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audie

nce publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 2 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Simon Y..., sur sa plainte, des chefs de présentation de faux bilans et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du nouveau Code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 2, 8, 10, 212, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Simon Y... des chefs d'escroquerie et de présentation de faux bilans ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information que selon un protocole d'accord en date du 27 juillet 1990, Simon Y... a cédé à Philippe X... les actions de la société Windlord France pour un montant de 9 950 000 francs révisable sur la base du bilan arrêté au 31 décembre 1990 ; que Philippe X... a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de présentation de faux bilans et escroquerie le 14 juin 1994 en soutenant n'avoir eu connaissance de l'état réel des comptes et de la dissimulation comptable que courant 1991, en découvrant notamment, en juillet, les pertes de 1 460 061 francs à la date du 31 décembre 1990, en août, l'analyse faite par le commissaire aux comptes des pertes de 1 500 000 francs de la filiale suisse et le 4 novembre 1991, l'exigence du commissaire aux comptes de provisionner intégralement les titres de la filiale suisse ainsi que les avances faites à celle-ci ;

"cependant, que l'expert-comptable de la société Windlord France a déclaré aux enquêteurs que les états de synthèse établis fin janvier 1991 avaient été dressés à la demande de Philippe X..., nommé président directeur-général de la société le 8 février 1991, et qu' "avant l'établissement de ce document, des réunions préparatoires avaient eu lieu en présence de M. Z..., expert-comptable, de Philippe X... et de notre successeur dans la société" (D. 52) ; que ces déclarations confirment celles de Simon Y... selon lesquelles il n'avait rien caché à Philippe X... qui lors du versement de l'acompte en septembre 1990 avait été nommé directeur-général de la société et avait eu accès à tous les documents avant d'être nommé président directeur-général (D. 53) ;

qu'en outre, il ressort des courriers adressés au Parquet par le commissaire aux comptes que celui-ci avait à plusieurs reprises révélé les faits d'optimisation du bilan 1989 et notamment dès le 27 février 1991 (d. 58) ; qu'ainsi il apparaît que Philippe X... devait avoir eu connaissance de l'état réel des comptes de la société Windlord France et de sa filiale suisse plus de trois ans avant le dépôt de sa plainte ;

"que, par ailleurs, Philippe X... soutient qu'au regard des faits d'escroquerie la prescription ne serait pas acquise du fait d'un paiement de 150 000 francs effectué le 28 août 1991 ; qu'il produit à l'appui de ses dires, l'acte de règlement définitif de la transaction dans lequel figure la mention "compte tenu des acomptes qui ont déjà été versés à Simon Y... sur les sommes en séquestre (1 300 000 francs le 30 mai 1991 et 150 000 francs le 28 août 1991) aucun complément de prix ne lui est dû" (D. 28) ;

"que l'escroquerie, qui est un délit instantané consommé par la remise effectuée par la victime, peut déterminer des remises successives échelonnées dans le temps ; que l'ensemble de celles-ci constitue un tout indivisible impliquant que la prescription ne commence à courir qu'à compter du dernier versement ; qu'en l'espèce, c'est seulement à la date du dernier versement intervenu postérieurement au dépôt de la plainte de Philippe X... qu'aurait pu partir le délai de prescription en l'absence d'acte de poursuite ou d'instruction interruptif ;

"mais qu'il ne résulte pas de l'information que Simon Y... ait eu recours à des manoeuvres frauduleuses et notamment à la présentation d'un faux bilan pour déterminer Philippe X... à acquérir sa société puisque l'hypothèse d'un bilan incomplet ou inexact avait été prévue par les parties dès le protocole d'accord de juillet 1990 et que Philippe X... a été mis en position de connaître la situation financière de la société et notamment des corrections apportées par le bilan de 1990 aux anomalies constatées dans l'exercice précédent (D. 58) ; que d'ailleurs, dès le 2 mars 1992, Philippe X... a conclu une convention avec Simon Y... aux fins d'actualiser le prix des actions en fonction de l'état de synthèse établi par l'expert-comptable le 31 décembre 1990, des bilans des sociétés suisses au 31 décembre 1990 et du rapport du commissaire aux comptes du 4 novembre 1991 (D. 8) ;

"qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance du magistrat instructeur en substituant à ses motifs ceux ci-dessus exposés d'où il ressort qu'il n'existe pas de charges suffisantes à l'encontre de Simon Y... d'avoir commis le délit d'escroquerie ;

"alors, d'une part que, l'expert-comptable, Mme B..., avait déclaré aux enquêteurs que les états de synthèse arrêtés "à fin janvier 1991" avaient été édités en juillet 1991 et qu'elle avait adressé à Philippe X... une liasse fiscale le 14 août suivant, accompagnée de mises en gardes ; qu'en affirmant que, selon cette déposition, les états de synthèse avaient été "établis fin janvier 1991", soit avant que Philippe X... devienne président directeur-général de la société le 8 février 1991, si bien qu'il en avait eu connaissance en cette qualité plus de trois ans avant le dépôt de la plainte le 14 juin 1994, la chambre d'accusation a, dénaturant la déposition en cause, entaché sa décision de contradiction de motifs, de telle sorte que celle-ci ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale, en violation des textes susvisés ;

"alors, d'autre part que, le commissaire aux comptes, M. A..., avait déclaré aux enquêteurs qu'il avait rendu visite au procureur de la République le 27 février 1991 pour lui révéler des irrégularités dans le bilan établi au 31 décembre 1989 et qu'il lui avait également établi un courrier en ce sens le 17 mars 1992 ; qu'en affirmant qu'il ressortait "des courriers adressés au Parquet par le commissaire aux comptes que celui-ci avait à plusieurs reprises révélé les faits d'optimisation du bilan 1989 et notamment dès le 27 février 1991", la chambre d'accusation a, dénaturant la déposition en cause, entaché à nouveau sa décision de contradiction de motifs, de telle sorte que, de ce chef également, celle-ci ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale, en violation des textes susvisés ;

"alors en outre que, en affirmant qu' "il apparaît que Philippe X... devait avoir eu connaissance de l'état réel des comptes de la société Windlord France et de sa filiale suisse plus de trois ans avant le dépôt de sa plainte", la chambre d'accusation s'est fondée sur un motif hypothétique équivalant à un défaut de motif, de telle sorte que, de ce chef encore sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale, en violation des textes susvisés ;

"alors enfin que, dans sa plainte, Philippe X... avait dénoncé, en sus des faits qu'il estimait être constitutifs de présentation de faux bilans et d'escroquerie, le détournement par Simon Y... d'une somme de 80 000 francs destinée à la caisse Organic, fait d'ailleurs reconnu par l'intéressé et confirmé par le commissaire aux comptes ; qu'en omettant de se prononcer sur ce fait, la chambre d'accusation a violé le principe en vertu duquel les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés par la partie civile, ensemble les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Simon Y... d'avoir commis les délits reprochés ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte précité, le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81322
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 02 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°98-81322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81322
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