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08/04/1999 | FRANCE | N°98-81148

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 98-81148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 8 janvier 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 20 000 francs, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en

l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 8 janvier 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 20 000 francs, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire déposé le 24 février 1999 ;

Attendu que ce mémoire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 385 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'excep- tion de nullité soulevée par le prévenu et tirée de l'inobservation des prescriptions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;

"aux motifs qu'il ne résulte d'aucune pièce, ni d'aucune mention que le prévenu ait invoqué devant le tribunal les moyens qu'il développe devant la Cour en méconnaissance, d'ailleurs, des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale qui exigent que les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ;

"alors, d'une part, que, en première instance, le demandeur avait demandé, in limine litis, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal et que celui-ci prononce la nullité de la procédure ; que les premiers juges ne s'étaient prononcés que sur la demande de sursis à statuer ; que, par suite, la Cour a violé l'article 385 du Code de procédure pénale en prétendant que l'exception de nullité soulevée devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, tirée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales avait été invoquée tardivement devant elle, alors que les premiers juges avaient omis de statuer sur la nullité invoquée ;

"alors, d'autre part, que l'absence d'avis préalable, tel que prévu à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, est la seule irrégularité qui puisse être sanctionnée par le juge répressif ;

qu'en effet, l'observation d'un débat contradictoire lors de l'examen des pièces de comptabilité constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect ; que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur contestait avoir reçu un quelconque avis de vérification l'informant de ses droits de se faire assister d'un conseil ; que cette irrégularité a privé l'intéressé d'un débat contradictoire, en violation des droits de la défense ; que, par suite, les poursuites pénales ne peuvent qu'être annulées" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes pièces de procédure que le prévenu ait invoqué, avant toute défense au fond, la nullité de la procédure antérieure prise de l'absence d'avis de vérification ; que c'est donc à bon droit que, faisant application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'exception soulevée pour la première fois devant elle ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale pour omission de déclarations dans les délais prescrits ;

"aux motifs qu'il est reproché au prévenu, gérant de la SARL COMPUTIC à Villeneuve D'ascq, d'avoir soustrait volontairement la société, à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 1991, 1992, 1993 en s'abstenant de déposer ou de souscrire dans les délais légaux les déclarations obligatoires ;

"qu'il a été constaté que la société COMPUTIC n'avait pas déposé ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires pour 1990, que les déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires pour 1991 avaient été souscrites tardivement à l'exception de celle du mois de janvier qui n'avait pas été déposée et que les déclarations de résul- tats n'avaient jamais été souscrites, sauf celle de l'exercice 1992 déposée tardivement en octobre 1993 ;

"que, par ailleurs, des redressements ont été arrêtés sur le bénéfice non déclaré tel qu'il résultait de la comptabilité ; qu'il est ainsi apparu que les impôts éludés sur les sociétés se sont élevés à 186 384 francs en 1991, 138 972 francs en 1992, 205 060 francs en 1993 et, en tout cas, à plus de 1 000 francs ;

"que le prévenu a déjà fait l'objet de vérifications pour 1988, 1989 et 1990 ; qu'il a eu de nombreuses mises en demeure ;

qu'il connaissait donc les obligations auxquelles il s'est soustrait ;

"alors qu'en application de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, les juges qui prononcent une condamnation sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts ne peuvent se borner à analyser les éléments matériels de la prévention, mais doivent également caractériser la mauvaise foi exigée par ce texte et dont la preuve incombe au ministère public et à l'Administration fiscale ; que, dès lors, en l'espèce, où la Cour ne s'est aucunement prononcée sur l'existence de cet élément intentionnel dont le demandeur faisait état dans ses conclusions d'appel, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'après avoir répondu, comme elle le devait, aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de fraude fiscale dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81148
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 08 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°98-81148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81148
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