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08/04/1999 | FRANCE | N°98-81052

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 98-81052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 23 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Norbert X..., du chef d'usage de certificat inexact ou falsifié, a relaxé le prévenu et déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publ

ique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 23 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Norbert X..., du chef d'usage de certificat inexact ou falsifié, a relaxé le prévenu et déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom du demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois, au plus tard, après la date de ce pourvoi ;

Attendu que Jean Y... a formé son pourvoi le 23 décembre 1997 ; que, le 18 février 1998, son avocat en la Cour a déclaré se constituer en son nom ; que cette déclaration, parvenue au greffe après l'expiration du délai imparti par le texte précité sans qu'une dérogation ait été accordée, est irrecevable ;

Attendu, qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81052
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 23 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°98-81052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81052
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