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08/04/1999 | FRANCE | N°98-80734

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 98-80734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1997, qui, pour faux en écriture publique, l'a condamné à 14 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue

à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1997, qui, pour faux en écriture publique, l'a condamné à 14 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 112-3, 112-4, 441-1, 441-4 du Code pénal, 7 et 8 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable du chef de faux en écritures publiques ou authentiques, le condamnant à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis, et a reçu Nicole Y... en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs que, selon l'article L. 112-4 du Code pénal ;

l'application immédiate des lois relatives à la prescription de l'action publique à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, est sans effet sur la validité des actes accomplis selon la loi ancienne ; qu'en l'espèce, la prescription du crime de faux en écritures publiques avait été interrompue régulièrement sous l'empire de la loi ancienne par la constitution de partie civile de Nicole Y..., le 21 janvier 1992 ; qu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, l'infraction reprochée n'était pas prescrite ;

que des actes interruptifs ayant été accomplis depuis cette date, l'action publique n'est pas prescrite ;

"alors que, les lois relatives à la prescription de l'action publique sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, sauf quand elles auraient pour effet d'aggraver la situation de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que le principe de rétroactivité de la loi nouvelle plus douce s'applique complètement aux lois relatives à la prescription, nonobstant la validité des actes de procédure accomplis sous l'empire de la loi ancienne ; que, dès lors, la cour d'appel, en retenant que la prescription du crime de faux en écritures publiques avait été interrompue régulièrement sous l'empire de la loi ancienne par la constitution de partie civile de Nicole Y... du 21 janvier 1992, a violé les textes visés au moyen de cassation" ;

Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui invoquait la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le faux en écriture publique poursuivi est, depuis l'entrée en application du nouveau Code pénal, puni de peines correctionnelles et non plus criminelles et que la durée de la prescription se trouve réduite à 3 ans, énonce que la prescription des faits, commis en 1987, a été interrompue régulièrement sous l'empire de la loi ancienne par la constitution de partie civile du 21 janvier 1992 et que, depuis cette date, des actes interruptifs de prescription ont été accomplis ;

Qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

Que, si l'article 414-4 nouveau du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994 et qui punit de peines correctionnelles le faux commis dans une écriture publique ou authentique, a substitué, à compter de cette date, le délai de prescription de 3 ans à celui de 10 ans, il ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les actes interruptifs de prescription accomplis sous l'empire de la loi ancienne ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 444-4 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable du chef de faux en écritures publiques ou authentiques, le condamnant à une peine de 14 mois d'emprisonnement avec sursis, et a reçu Nicole Y... en sa constitution de partie civile et a condamné Robert X... au paiement d'une somme de 15 000 francs de dommages-intérêts ;

"aux motifs que Robert X... a remis en cause le caractère administratif de l'acte en arguant du fait qu'il avait été dressé par un agent mandaté par la société ASF, salarié de droit privé ; que la société ASF est concessionnaire de l'autoroute et agit dans le cadre de cette concession au nom et pour le compte de l'Etat ; que cet acte de vente au profit de l'Etat a, d'ailleurs, été signé par le délégataire du préfet, après déclaration d'utilité publique ; qu'il entre dans la catégorie des actes publics ; que la légèreté des représentants de l'Administration et de la société ASF avait permis au prévenu de constituer un faux ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pu déclarer Robert X... coupable du chef de faux en écritures publiques ou authentiques, dès lors que, retenant la légèreté des représentants de l'Administration et de la société ASF, l'acte litigieux n'avait pas été dressé par un fonctionnaire public, mais par un simple agent mandaté par la société ASF ; que, Robert X... faisant en outre valoir que les conditions d'établissement de l'acte ne répondaient pas aux exigences de forme de la loi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision par la seule considération que la société ASF était concessionnaire de l'autoroute et agissait au nom et pour le compte de l'Etat ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du faux en écritures publiques en l'absence des énonciations précises établissant qu'il avait été dûment informé de sa participation effective à l'établissement d'un acte authentique ; que ladite juridiction, qui a, en termes exprès, constaté la légèreté blâmable des représentants de l'Administration et de la société ASF, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux dans une écriture publique, en faisant signer par surprise par sa fille, à la place et à l'insu de son épouse, dont il était séparé de fait, un acte de cession de terrains dépendant de la communauté légale, passé avec la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), et en faisant insérer une clause par laquelle l'épouse mandatait son conjoint pour encaisser le prix, les juges énoncent que la société ASF a agi au nom et pour le compte de l'Etat, dont elle était concessionnaire, et que l'acte, signé par le délégataire du préfet après déclaration d'utilité publique, entre dans la catégorie des actes publics ; qu'ils ajoutent que l'intention frauduleuse ressort de la portée juridique que revêt ledit acte, translatif de la propriété de biens communs ;

Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et caractérisant en tous ses éléments constitutifs le délit reproché, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80734
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application - Actes régulièrement accomplis sous l'emprise de la loi antérieure - Crime devenu délit - Faux en écriture publique ou authentique - Prescription - Calcul.


Références :

Code de procédure pénale 7, 8
Code pénal L112-4 et 441-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 12 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°98-80734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80734
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