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08/04/1999 | FRANCE | N°98-80487

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 98-80487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,

contre un arrêt n° 1067 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1997, qui a condamné Michel X..., des chefs de stationnements gênants, à 3 amendes de 500 francs et l'a relaxé des chefs de stationnements payants irréguliers ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publ

ique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,

contre un arrêt n° 1067 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1997, qui a condamné Michel X..., des chefs de stationnements gênants, à 3 amendes de 500 francs et l'a relaxé des chefs de stationnements payants irréguliers ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 131-4 et L. 131-5 du Code des communes et R. 233-1 du Code de la route ;

Vu l'article L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement temporaire sur la voie publique sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ;

Attendu que, par ailleurs, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public est justifiée, dès lors qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... est poursuivi pour avoir, à deux reprises, laissé son véhicule en stationnement à Grenoble en zone verte de stationnement payant, sans acquitter la redevance prévue par l'arrêté municipal du 28 janvier 1994 ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté précité du maire de Grenoble et relaxer le prévenu, la cour d'appel, après avoir relevé que cet arrêté dispose que les "résidents" dont le domicile se situe à l'intérieur d'une zone de stationnement payant ou d'un secteur piétonnier du centre ville peuvent obtenir la délivrance d'un ticket mensuel les autorisant à stationner dans la seule zone verte pendant une durée de 24 heures consécutives, énonce que les termes utilisés ne permettent pas de déterminer objectivement les usagers admis à bénéficier d'un tarif préférentiel, que la voie publique est affectée à la desserte des propriétés riveraines qui doit comporter, pour les véhicules, un droit de passage et un droit d'arrêt de brève durée pour les actes de la vie courante, que ce système d'abonnement réservé à certains automobilistes est contraire au principe d'égalité des citoyens et n'est justifié par aucun but d'intérêt général ou l'existence de critères objectifs de besoins spécifiques d'une catégorie particulière d'usagers ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en se référant à la notion de domicile, l'arrêté municipal permet de déterminer les usagers concernés, d'autre part, que les règles de stationnement mises en place, dans le but d'assurer une meilleure utilisation de la chaussée et une rotation plus rapide des véhicules, s'appliquent, dans chacune des zones, indistinctement à tous les automobilistes et, enfin, que le système d'abonnement instauré, à tarifs préférentiels, se justifiant par les différences de situation créées par l'institution du stationnement payant, en particulier entre les usagers domiciliés dans le centre ville et les autres usagers, ne crée aucune catégorie privilégiée de citoyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 1067 de la cour d'appel de Grenoble, en date du 31 octobre 1997, en ses seules dispositions concernant la relaxe du prévenu des chefs de stationnement payants irréguliers, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80487
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°98-80487


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80487
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