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08/04/1999 | FRANCE | N°98-80385

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 98-80385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS- LITS ET DE TOURISME, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 17 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre Bruno B..., des chefs d'aide directe ou indirecte à la circulation d'étrangers en France et corruption passive, a relaxé celui-ci et débouté la partie civile de to

utes ses demandes contre ce prévenu ;

La COUR, statuant après débats en l'audienc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS- LITS ET DE TOURISME, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 17 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre Bruno B..., des chefs d'aide directe ou indirecte à la circulation d'étrangers en France et corruption passive, a relaxé celui-ci et débouté la partie civile de toutes ses demandes contre ce prévenu ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile profesionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, L. 152-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Bruno B... des chefs d'aide à la circulation et au séjour irrégulier d'étrangers en France et de corruption passive ;

"aux motifs que Bruno B... nie les faits qui lui sont reprochés ; qu'entendu par la Cour comme témoin, Marc X..., cadre à la Compagnie Internationale des Wagons-Lits a confirmé qu'il avait vu Bruno B..., une fois, discuter avec un groupe d'asiatiques et que le prévenu venait souvent à la gare de Lyon en dehors de ses jours de service ; que, cependant, ces éléments sont insuffisants pour démontrer la culpabilité de Bruno B..., que personne n'a vu embarquer des étrangers en situation irrégulière dans les trains ou effectuer des transactions avec des passeurs ;

que, par ailleurs, le fait que M. Hu C... ait inscrit dans son carnet d'adresses le prénom de Bruno B..., suivi de la mention "gare de Lyon" et celui de son ami Laurent Y..., avec leur numéro de téléphone personnel, ne prouve pas que le prévenu ait négocié avec M. Hu C... ; qu'enfin, si M. Z... a indiqué devant le juge d'instruction que, selon la rumeur, Bruno B... était "impliqué", il a bien précisé qu'il ne l'avait jamais vu faire ;

1)"alors qu'au soutien de leur décision de condamnation, les premiers juges avaient énoncé "que la fonction de Bruno B... à la gare de Lyon était substantielle pour A... Thun dont l'activité principale était l'organisation du séjour irrégulier de ressortissants chinois à un niveau non subalterne ; que les coordonnées de Bruno B..., recopiées par un prévenu dont l'activité de corrupteur était constante et régulière, établissent, non seulement qu'il est entré en contact avec Bruno B..., mais que ce contrat a été fructueux au point qu'il était utile de le conserver" et qu'en omettant de s'expliquer sur les raisons qui pouvaient justifier, selon elle, la place occupée par le couchettiste Bruno B... dans le carnet d'adresses du passeur et corrupteur A... Thun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

2)"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la Compagnie Internationale des Wagons-Lits faisait valoir que Bruno B... avait reconnu lors de l'audience que son compagnon, Laurent Y... fréquentait des chinois impliqués dans les faits de corruption et que les déclarations de M. Z... selon lesquelles on savait que Bruno B... était impliqué dans cette affaire, étaient confirmées par les autres couchettistes et qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, la cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

3)"alors qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité et que les motifs de l'arrêt d'où il ressort implicitement qu'un supplément d'information est nécessaire méconnaissent le principe susvisé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des délits reprochés à Bruno B... n'était pas rapportée, en l'état des éléments soumis à leur examen et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ;

Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80385
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 17 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°98-80385


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80385
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