AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE WINTERTHUR ASSURANCES, partie
intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1997, qui a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que satisfait aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale la déclaration de pourvoi formée par l'avoué de la personne morale, sans mention de l'organe qui la représente ; qu'ainsi le pourvoi est recevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la compagnie Winterthur à l'effet d'obtenir la rectification de l'arrêt du 25 octobre 1995 ;
"aux motifs que la décision du 25 octobre 1995 détermine de façon claire, précise et sans ambiguïté les droits de chaque partie et notamment ceux de la victime et ce sans aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que la rectification sollicitée aurait pour effet de modifier les droits des parties ainsi clairement déterminés ; qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
"alors que, l'erreur résultant de l'omission d'un élément lors d'une addition est une erreur matérielle pouvant donner lieu à rectification ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt du 25 octobre 1995 fait apparaître que les chefs de préjudices sujets à recours ont été évalués de la manière suivante, ITT 97 520 francs suisses ou 419 921,12 francs français ; IPP et assistance d'une tierce personne : 3 250 000 francs français ; frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : 480 022,55 francs suisses, soit 2 066 977,1 francs français, soit au total 5 736 898,22 francs français ; que, par suite d'une erreur matérielle résultant de l'omission de certains éléments lors de l'addition des sommes allouées au titre des différents chefs de préjudice, l'assiette du droit au recours de la compagnie Winterthur a été limitée à 3 250 000 francs français ; qu'en outre, il ressort de l'arrêt du 27 octobre 1995 que les juges du fond n'ont pas entendu exclure l'un quelconque des préjudices à caractère non personnel de l'assiette du recours de la compagnie Winterthur ;
qu'en décidant, en l'état, qu'elle n'était pas en présence d'une erreur matérielle, la cour d'appel de Chambéry a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident dont Hervé Metral a été déclaré responsable, la cour d'appel a fixé à 3 250 000 francs français le montant du préjudice soumis à recours et à 487 919,55 francs suisses le montant des frais médicaux afférents à l'accident, et a condamné, en conséquence, Hervé Metral, solidairement avec ses parents et avec les Assurances Générales de France, à payer à la compagnie Winterthur et à la Caisse Suisse de Compensation, des sommes équivalentes à celles que ces dernières avaient déboursées au profit de la victime, dans la limite globale de 3 250 000 francs ;
Attendu que la compagnie Winterthur et les Assurances Générales de France ont saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle en faisant valoir que les juges avaient omis d'intégrer, dans les indemnités soumises à recours, le montant des frais médicaux ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, la cour d'appel relève que sa décision détermine de manière claire, précise et sans ambiguïté les droits de chaque partie, notamment ceux de la victime, et ce sans aucune contradiction entre les motifs et le dispositif, et que la rectification sollicitée aurait pour effet de modifier les droits des parties ainsi clairement déterminés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les juges ne peuvent, sous couleur d'interprétation, modifier la portée d'une décision antérieure passée en force de chose jugée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;